Décret n°2007-658 du 2 mai 2007

Article 3

Créé le 3 mai 2007

Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :
1° Une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
2° Une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.

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Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-105 du 27 janvier 2017art. 41

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mardi 31 janvier 2017

Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :

1° Une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

2° Une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.