Décret n°2007-658 du 2 mai 2007

Article 4

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 23 janvier 2011 au 31 janvier 2017

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé.

Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°,2° et 3° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-105 du 27 janvier 2017art. 41

En vigueur du dimanche 23 janvier 2011 au mardi 31 janvier 2017

Modifié parDécret n°2011-82 du 20 janvier 2011art. 3

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé.

Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°,2° et 3° du I de l'

article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 22 janvier 2011

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles

2

et

3

avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé.

Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'

article 25

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

Les travaux mentionnés au 4° de l'

article 2

peuvent être entrepris sans attendre la délivrance de l'autorisation.