JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre IV : Modification du décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle

Article 105

Le I de l'article 3 du décret du 31 octobre 2002 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le concours externe sur épreuves est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la spécialité du concours.
« Cette expérience est appréciée et validée par une commission créée par arrêté du ministre chargé de la culture.
« De plus, les candidats doivent être titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. »

Article 106

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade du corps, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6. »

Article 107

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Le classement, lors de la nomination en qualité d'inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle stagiaires ou titulaires, est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du II.
« II. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attaché d'administration relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. »

Article 108

Les articles 7 à 12 du même décret sont abrogés.