Article 65
La proportion prévue au dernier alinéa du 2° de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé est portée à un tiers pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1 version
La proportion prévue au dernier alinéa du 2° de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé est portée à un tiers pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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La proportion prévue au dernier alinéa du 2° de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé est portée à un tiers pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.