JORF n°103 du 3 mai 2007

Article 65

Article 65

La proportion prévue au dernier alinéa du 2° de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé est portée à un tiers pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


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Version 1

La proportion prévue au dernier alinéa du 2° de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé est portée à un tiers pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.