JORF n°101 du 29 avril 2007

Article 8

Article 8

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 7 sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 avril 2007

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 7 sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée.