Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 29 avril 2007
Jusqu'à la nomination des membres mentionnés aux 4° et 5° b de l'article 7, le conseil siège valablement en leur absence.
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Créé le 29 avril 2007
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Créé le 29 avril 2007
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 29 avril 2007 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2023
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein du comité technique peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'établissement appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou, par dérogation à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions hiérarchiques équivalentes.
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 29 avril 2007
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024
En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au dimanche 31 décembre 2023