Abrogé1 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 29 avril 2007
Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret, les ministres mentionnés à l'article 1er prennent toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement de l'institut.
Jusqu'à la nomination des membres mentionnés aux 4° et 5° b de l'article 7, le conseil siège valablement en leur absence.
Jusqu'à la nomination des membres mentionnés aux 4° et 5° b de l'article 7, le conseil siège valablement en leur absence.