JORF n°101 du 29 avril 2007

Article 24

Article 24

Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret, les ministres mentionnés à l'article 1er prennent toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement de l'institut.
Jusqu'à la nomination des membres mentionnés aux 4° et 5° b de l'article 7, le conseil siège valablement en leur absence.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret, les ministres mentionnés à l'article 1er prennent toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement de l'institut.

Jusqu'à la nomination des membres mentionnés aux 4° et 5° b de l'article 7, le conseil siège valablement en leur absence.