JORF n°101 du 29 avril 2007

Article 51
Remboursements

L'institution compétente rembourse à l'institution de l'Etat de résidence ou de séjour les prestations en nature des assurances maladie et maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles servies pour son compte en application des articles 7 à 12, 14, paragraphe 3, 15, 16, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, 17, 18, 41, 42, paragraphe 2, 43 et 44. Ce remboursement s'effectue sur présentation semestrielle de relevés individuels de dépenses effectives, par l'intermédiaire des organismes de liaison des deux Etats. Les modalités de remboursement sont fixées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.

Article 52
Arrangement administratif général

  1. Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux Etats contractants, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente convention.
  2. Dans l'arrangement visé au premier paragraphe du présent article sont désignés les organismes de liaison des deux Etats contractants.
  3. Les modèles de formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente convention sont annexés à l'arrangement administratif général visé au premier paragraphe du présent article.
  4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants prennent tous arrangements administratifs complétant ou modifiant l'arrangement administratif général visé au paragraphe premier du présent article.

Article 53
Commission mixte et règlement des différends

  1. Une commission mixte, composée des représentants des autorités compétentes de chaque Etat, est chargée de suivre l'application de la présente convention et d'en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'un ou de l'autre Etat, alternativement en France et en Tunisie.
  2. Les difficultés relatives à l'application et/ou à l'interprétation de la présente convention sont réglées par la commission mixte. Dans le cas où il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé d'un commun accord par les Gouvernements des deux Etats.

Article 54
Information, entraide administrative
et protection des données à caractère personnel

  1. Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention ainsi que sur les modifications de leurs législations susceptibles d'affecter cette application.
  2. Les autorités et les institutions compétentes des deux Etats se prêtent gratuitement leurs bons offices pour l'application de la présente convention comme s'il s'agissait de l'application de leurs propres législations. Seul l'engagement de frais auprès de tiers donne lieu à remboursement desdits frais.
  3. Les autorités administratives compétentes des deux Etats adoptent un accord particulier afin d'offrir des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes lors du transfert de données à caractère personnel.

Article 55
Examens médicaux et expertises médicales

  1. Les examens médicaux - contrôles médicaux ou interventions d'un médecin spécialiste - concernant des personnes qui séjournent ou résident sur le territoire de l'autre Etat sont effectués à la demande de l'institution compétente ou, dans les cas prévus par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, directement par l'institution du lieu de séjour ou de résidence. Les frais engagés incombent à l'institution compétente. Toutefois, ils ne sont pas remboursés lorsque ces examens sont effectués dans l'intérêt des institutions des deux Etats.
  2. Les expertises médicales réalisées dans le cadre d'un contentieux et prévues par la législation de l'un des deux Etats peuvent être effectuées sur le territoire de l'autre Etat. L'institution de cet Etat prête ses bons offices pour la réalisation de ces expertises, notamment :
    a) En mettant à la disposition des institutions de l'autre Etat une liste des experts agréés ou en désignant à leur demande des experts ;
    b) En réglant les frais afférents aux expertises qui lui seront intégralement remboursés par l'institution compétente de l'autre Etat.
  3. Les frais visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont remboursés selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 51 de la présente convention.

Article 56
Langues de communication

  1. Les actes, documents ou pièces quelconques adressés pour l'application de la présente convention par les bénéficiaires de cette convention aux organismes, autorités et juridictions compétentes en matière de sécurité sociale en France ou en Tunisie sont valablement rédigés dans la langue officielle de l'un ou de l'autre Etat.
  2. En vue de l'application de la présente convention, les autorités compétentes, les institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Etats communiquent en français, directement entre eux, avec les intéressés ou avec les mandataires de ces derniers.

Article 57
Exemption de taxes et dispense de légalisation

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits de timbre, de frais judiciaires ou de frais d'enregistrement des actes ou des documents requis, prévue par la législation de l'un des deux Etats est étendue également aux actes et aux documents requis en vertu de la présente convention ou de la législation de l'autre Etat.
  2. Tous les actes, documents ou autres pièces de nature officielle à produire aux fins de l'application de la présente convention sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité similaire.

Article 58
Introduction des demandes, déclarations ou recours

Les demandes, déclarations ou recours, introduits en vue de l'application de la présente convention auprès d'une autorité compétente, institution compétente ou organisme de liaison de l'un des deux Etats, sont considérés comme des demandes, déclarations ou recours introduits auprès de l'autorité compétente, institution compétente ou organisme de liaison correspondants de l'autre Etat.

Article 59
Monnaies de paiement

  1. Les institutions effectuent le versement des prestations dans la monnaie de leur Etat.
  2. Les paiements effectués entre institutions en application de la présente convention le sont dans la monnaie de l'Etat destinataire de ces paiements.

Article 60
Répétition de l'indu

Lorsque l'institution de l'un des deux Etats a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Etat débitrice de prestations de même nature en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue sur les prestations de même nature dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.

Article 61
Recouvrement de cotisations

  1. Le recouvrement de cotisations dues à une institution de l'un des deux Etats peut être opéré sur le territoire de l'autre Etat suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues de ce dernier Etat.
  2. Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de frais fixés en vertu de l'un des deux Etats, qui ne sont plus susceptibles de recours, sont mises à exécution à la demande de l'institution compétente sur le territoire de l'autre Etat selon les procédures prévues par la législation de ce dernier Etat. Ces décisions sont déclarées exécutoires sur le territoire de l'Etat dans lequel est établie l'institution requise par l'institution compétente dans la mesure où la législation de cet Etat l'exige.
  3. En cas d'exécution forcée liée à une procédure collective ou à une faillite, les créances de l'institution de l'un des deux Etats bénéficient, dans l'autre Etat, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier Etat accorde sur son territoire aux créances de même nature.
  4. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront réglées, au besoin, par voie d'accords entre les deux Etats contractants.

Article 62
Recours contre tiers

Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des deux Etats pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :
a) Lorsque ladite institution est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l'autre Etat ;
b) Lorsque ladite institution a un droit direct à l'égard du tiers, l'autre Etat reconnaît ce droit.


Historique des versions

Version 1

Article 51

Remboursements

L'institution compétente rembourse à l'institution de l'Etat de résidence ou de séjour les prestations en nature des assurances maladie et maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles servies pour son compte en application des articles 7 à 12, 14, paragraphe 3, 15, 16, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, 17, 18, 41, 42, paragraphe 2, 43 et 44. Ce remboursement s'effectue sur présentation semestrielle de relevés individuels de dépenses effectives, par l'intermédiaire des organismes de liaison des deux Etats. Les modalités de remboursement sont fixées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.

Article 52

Arrangement administratif général

1. Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux Etats contractants, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente convention.

2. Dans l'arrangement visé au premier paragraphe du présent article sont désignés les organismes de liaison des deux Etats contractants.

3. Les modèles de formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente convention sont annexés à l'arrangement administratif général visé au premier paragraphe du présent article.

4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants prennent tous arrangements administratifs complétant ou modifiant l'arrangement administratif général visé au paragraphe premier du présent article.

Article 53

Commission mixte et règlement des différends

1. Une commission mixte, composée des représentants des autorités compétentes de chaque Etat, est chargée de suivre l'application de la présente convention et d'en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'un ou de l'autre Etat, alternativement en France et en Tunisie.

2. Les difficultés relatives à l'application et/ou à l'interprétation de la présente convention sont réglées par la commission mixte. Dans le cas où il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé d'un commun accord par les Gouvernements des deux Etats.

Article 54

Information, entraide administrative

et protection des données à caractère personnel

1. Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention ainsi que sur les modifications de leurs législations susceptibles d'affecter cette application.

2. Les autorités et les institutions compétentes des deux Etats se prêtent gratuitement leurs bons offices pour l'application de la présente convention comme s'il s'agissait de l'application de leurs propres législations. Seul l'engagement de frais auprès de tiers donne lieu à remboursement desdits frais.

3. Les autorités administratives compétentes des deux Etats adoptent un accord particulier afin d'offrir des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes lors du transfert de données à caractère personnel.

Article 55

Examens médicaux et expertises médicales

1. Les examens médicaux - contrôles médicaux ou interventions d'un médecin spécialiste - concernant des personnes qui séjournent ou résident sur le territoire de l'autre Etat sont effectués à la demande de l'institution compétente ou, dans les cas prévus par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, directement par l'institution du lieu de séjour ou de résidence. Les frais engagés incombent à l'institution compétente. Toutefois, ils ne sont pas remboursés lorsque ces examens sont effectués dans l'intérêt des institutions des deux Etats.

2. Les expertises médicales réalisées dans le cadre d'un contentieux et prévues par la législation de l'un des deux Etats peuvent être effectuées sur le territoire de l'autre Etat. L'institution de cet Etat prête ses bons offices pour la réalisation de ces expertises, notamment :

a) En mettant à la disposition des institutions de l'autre Etat une liste des experts agréés ou en désignant à leur demande des experts ;

b) En réglant les frais afférents aux expertises qui lui seront intégralement remboursés par l'institution compétente de l'autre Etat.

3. Les frais visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont remboursés selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 51 de la présente convention.

Article 56

Langues de communication

1. Les actes, documents ou pièces quelconques adressés pour l'application de la présente convention par les bénéficiaires de cette convention aux organismes, autorités et juridictions compétentes en matière de sécurité sociale en France ou en Tunisie sont valablement rédigés dans la langue officielle de l'un ou de l'autre Etat.

2. En vue de l'application de la présente convention, les autorités compétentes, les institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Etats communiquent en français, directement entre eux, avec les intéressés ou avec les mandataires de ces derniers.

Article 57

Exemption de taxes et dispense de légalisation

1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits de timbre, de frais judiciaires ou de frais d'enregistrement des actes ou des documents requis, prévue par la législation de l'un des deux Etats est étendue également aux actes et aux documents requis en vertu de la présente convention ou de la législation de l'autre Etat.

2. Tous les actes, documents ou autres pièces de nature officielle à produire aux fins de l'application de la présente convention sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité similaire.

Article 58

Introduction des demandes, déclarations ou recours

Les demandes, déclarations ou recours, introduits en vue de l'application de la présente convention auprès d'une autorité compétente, institution compétente ou organisme de liaison de l'un des deux Etats, sont considérés comme des demandes, déclarations ou recours introduits auprès de l'autorité compétente, institution compétente ou organisme de liaison correspondants de l'autre Etat.

Article 59

Monnaies de paiement

1. Les institutions effectuent le versement des prestations dans la monnaie de leur Etat.

2. Les paiements effectués entre institutions en application de la présente convention le sont dans la monnaie de l'Etat destinataire de ces paiements.

Article 60

Répétition de l'indu

Lorsque l'institution de l'un des deux Etats a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Etat débitrice de prestations de même nature en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue sur les prestations de même nature dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.

Article 61

Recouvrement de cotisations

1. Le recouvrement de cotisations dues à une institution de l'un des deux Etats peut être opéré sur le territoire de l'autre Etat suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues de ce dernier Etat.

2. Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de frais fixés en vertu de l'un des deux Etats, qui ne sont plus susceptibles de recours, sont mises à exécution à la demande de l'institution compétente sur le territoire de l'autre Etat selon les procédures prévues par la législation de ce dernier Etat. Ces décisions sont déclarées exécutoires sur le territoire de l'Etat dans lequel est établie l'institution requise par l'institution compétente dans la mesure où la législation de cet Etat l'exige.

3. En cas d'exécution forcée liée à une procédure collective ou à une faillite, les créances de l'institution de l'un des deux Etats bénéficient, dans l'autre Etat, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier Etat accorde sur son territoire aux créances de même nature.

4. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront réglées, au besoin, par voie d'accords entre les deux Etats contractants.

Article 62

Recours contre tiers

Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des deux Etats pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :

a) Lorsque ladite institution est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l'autre Etat ;

b) Lorsque ladite institution a un droit direct à l'égard du tiers, l'autre Etat reconnaît ce droit.