JORF n°101 du 29 avril 2007

Article 40
Levée des clauses de résidence

  1. Lorsque la législation de l'un des deux Etats concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles oppose une condition de résidence dans cet Etat pour l'ouverture ou le maintien des droits, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente convention.
  2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément ou en remplacement de rentes d'accidents du travail en vertu de la législation applicable dans chaque Etat sont attribuées ou maintenues aux personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'elles résident sur le territoire de l'autre Etat ou sur le territoire d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats contractants par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale. Les modalités d'application sont fixées dans l'arrangement administratif général visé. à l'article 52 de la présente convention.

Article 41
Service des prestations en cas de transfert de résidence

  1. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en Tunisie ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, bénéficie, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Il doit avoir obtenu l'autorisation de l'institution d'affiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.
    Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de la nouvelle résidence, dans des conditions déterminées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.
  2. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en Tunisie ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat continue à bénéficier, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles prévues par la législation de ladite institution.

Article 42
Service des prestations aux travailleurs détachés
et dans les situations particulières visées à l'article 5

  1. Le travailleur visé aux paragraphes 2, 3, 5, alinéa 2, 6 a, 7, alinéas 1 et 3, 8, alinéas 1 et 10 de l'article 5 de la présente convention, victime sur le territoire de l'Etat d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation appliquée par l'institution compétente, bénéficie des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies directement par cette institution pendant toute la durée de sa résidence dans l'Etat où il est occupé.
  2. Toutefois, le service desdites prestations en nature est assuré, si le travailleur en fait la demande, par l'institution de l'Etat de résidence dans les conditions de la législation qu'elle applique lorsque les soins sont reçus dans ce dernier Etat. Dans ce cas, les prestations sont à la charge de l'institution compétente.
  3. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution compétente.

Article 43
Rechute

  1. L'intéressé, victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur le territoire de l'un des deux Etats, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence dans l'autre Etat, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies dans les conditions prévues par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente à laquelle il était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
  2. Le droit est reconnu au regard de la législation qu'applique l'institution à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

Article 44
Octroi des prothèses et du grand appareillage

L'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste figure en annexe de l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.

Article 45

Appréciation du degré d'incapacité : prise en compte des accidents du travail et maladies professionnelles survenus dans l'autre Etat
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation de l'un des deux Etats, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement dans l'autre Etat sont pris en considération comme s'ils étaient survenus dans le premier Etat.

Article 46
Accidents de trajet au début d'une activité professionnelle

L'accident survenu au travailleur salarié ou assimilé muni d'un contrat de travail, au cours du trajet effectué de la France vers la Tunisie ou de la Tunisie vers la France pour rejoindre son lieu de travail, ouvre droit aux prestations visées par le présent chapitre dans les conditions déterminées par la législation de l'Etat où va débuter son activité professionnelle.

Article 47
Règles particulières applicables
aux maladies professionnelles

  1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé successivement dans les deux Etats un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat dans lequel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
  2. Si l'octroi des prestations par la législation de l'un des deux Etats est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'exercice de cette activité dans l'autre Etat est pris en compte comme si cette activité avait été accomplie sous la législation du premier Etat. Le montant de la prestation ainsi calculé est entièrement à la charge de l'Etat où l'intéressé a exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer ladite maladie.
  3. Lorsque la législation applicable dans l'un des deux Etats subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de cet Etat, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat.

Article 48
Aggravation de la maladie professionnelle

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'un des deux Etat, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Etat, les règles suivantes sont applicables :
a) Si l'intéressé n'a pas exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée, l'institution du premier Etat prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;
b) Si l'intéressé a exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée :
- l'institution du premier Etat conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie professionnelle n'avait subi aucune aggravation ;
- l'institution de l'autre Etat prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de ce dernier Etat comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.

Article 49
Rentes de survivants

  1. En cas de décès directement lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle et si, conformément à son statut personnel, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses.
  2. La rente due aux orphelins est servie par l'institution débitrice à la personne physique ou morale qui en a la charge.

Article 50
Paiement des rentes

Les dispositions de l'article 29 de la présente convention sont applicables par analogie aux personnes titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Article 40

Levée des clauses de résidence

1. Lorsque la législation de l'un des deux Etats concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles oppose une condition de résidence dans cet Etat pour l'ouverture ou le maintien des droits, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente convention.

2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément ou en remplacement de rentes d'accidents du travail en vertu de la législation applicable dans chaque Etat sont attribuées ou maintenues aux personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'elles résident sur le territoire de l'autre Etat ou sur le territoire d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats contractants par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale. Les modalités d'application sont fixées dans l'arrangement administratif général visé. à l'article 52 de la présente convention.

Article 41

Service des prestations en cas de transfert de résidence

1. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en Tunisie ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, bénéficie, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Il doit avoir obtenu l'autorisation de l'institution d'affiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.

Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de la nouvelle résidence, dans des conditions déterminées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.

2. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en Tunisie ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat continue à bénéficier, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles prévues par la législation de ladite institution.

Article 42

Service des prestations aux travailleurs détachés

et dans les situations particulières visées à l'article 5

1. Le travailleur visé aux paragraphes 2, 3, 5, alinéa 2, 6 a, 7, alinéas 1 et 3, 8, alinéas 1 et 10 de l'article 5 de la présente convention, victime sur le territoire de l'Etat d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation appliquée par l'institution compétente, bénéficie des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies directement par cette institution pendant toute la durée de sa résidence dans l'Etat où il est occupé.

2. Toutefois, le service desdites prestations en nature est assuré, si le travailleur en fait la demande, par l'institution de l'Etat de résidence dans les conditions de la législation qu'elle applique lorsque les soins sont reçus dans ce dernier Etat. Dans ce cas, les prestations sont à la charge de l'institution compétente.

3. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution compétente.

Article 43

Rechute

1. L'intéressé, victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur le territoire de l'un des deux Etats, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence dans l'autre Etat, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies dans les conditions prévues par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente à laquelle il était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

2. Le droit est reconnu au regard de la législation qu'applique l'institution à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

Article 44

Octroi des prothèses et du grand appareillage

L'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste figure en annexe de l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.

Article 45

Appréciation du degré d'incapacité : prise en compte des accidents du travail et maladies professionnelles survenus dans l'autre Etat

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation de l'un des deux Etats, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement dans l'autre Etat sont pris en considération comme s'ils étaient survenus dans le premier Etat.

Article 46

Accidents de trajet au début d'une activité professionnelle

L'accident survenu au travailleur salarié ou assimilé muni d'un contrat de travail, au cours du trajet effectué de la France vers la Tunisie ou de la Tunisie vers la France pour rejoindre son lieu de travail, ouvre droit aux prestations visées par le présent chapitre dans les conditions déterminées par la législation de l'Etat où va débuter son activité professionnelle.

Article 47

Règles particulières applicables

aux maladies professionnelles

1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé successivement dans les deux Etats un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat dans lequel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

2. Si l'octroi des prestations par la législation de l'un des deux Etats est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'exercice de cette activité dans l'autre Etat est pris en compte comme si cette activité avait été accomplie sous la législation du premier Etat. Le montant de la prestation ainsi calculé est entièrement à la charge de l'Etat où l'intéressé a exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer ladite maladie.

3. Lorsque la législation applicable dans l'un des deux Etats subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de cet Etat, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat.

Article 48

Aggravation de la maladie professionnelle

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'un des deux Etat, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Etat, les règles suivantes sont applicables :

a) Si l'intéressé n'a pas exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée, l'institution du premier Etat prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;

b) Si l'intéressé a exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée :

- l'institution du premier Etat conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie professionnelle n'avait subi aucune aggravation ;

- l'institution de l'autre Etat prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de ce dernier Etat comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.

Article 49

Rentes de survivants

1. En cas de décès directement lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle et si, conformément à son statut personnel, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses.

2. La rente due aux orphelins est servie par l'institution débitrice à la personne physique ou morale qui en a la charge.

Article 50

Paiement des rentes

Les dispositions de l'article 29 de la présente convention sont applicables par analogie aux personnes titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.