JORF n°101 du 29 avril 2007

Chapitre V : Agrément des établissements situés dans un pays tiers

Article 13

Les additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques mentionnées à la partie I de l'annexe VI du présent arrêté, en provenance de pays tiers, ne peuvent être importés, commercialisés ou distribués que s'ils proviennent d'un établissement :
- situé dans un pays tiers figurant sur la liste de pays tiers prévue à l'article 23 du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé ;
- figurant sur la liste d'établissements prévue à l'article 23 du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé.

Article 14

Par dérogation à l'article 13, dans l'attente de décisions communautaires établissant les listes prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, les additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques mentionnées à la partie I de l'annexe VI du présent arrêté et en provenance de pays tiers ne peuvent être importés, commercialisés ou distribués que lorsqu'ils proviennent d'établissements autorisés ayant un représentant établi dans la Communauté qui :
- s'il est situé en France, a rempli les conditions fixées à l'article 15 du présent arrêté ; ou
- s'il est situé dans un autre Etat membre, a rempli des conditions équivalentes auprès des autorités compétentes dudit Etat membre.

Article 15

Un exploitant du secteur de l'alimentation animale établi en France peut représenter un établissement situé dans un pays tiers afin que ce dernier soit autorisé à importer les additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques visés à la partie I de l'annexe VI. L'autorisation est délivrée par le ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation). A cet effet, le représentant doit transmettre, par courrier, une déclaration à la direction générale de l'alimentation (mission de coordination sanitaire internationale) selon le modèle figurant à la partie II de l'annexe VI du présent arrêté.
S'il est constaté, notamment à partir de vérifications chez le représentant, dans l'établissement situé dans le pays tiers ou sur les additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques importés, que les engagements visés à l'annexe VI ne sont pas respectés, et si l'établissement ou son représentant ne les remplissent pas dans un délai raisonnable, l'autorisation peut être, après mise en demeure, suspendue ou retirée par le ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) conformément à l'article L. 235-1 du code rural.
Lorsqu'un exploitant du secteur de l'alimentation animale représente plusieurs établissements situés dans des pays tiers, les dispositions du présent article s'appliquent pour chacun de ces établissements.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations auxquelles l'exploitant du secteur de l'alimentation animale visé au premier alinéa peut être soumis en tant qu'établissement au titre du présent arrêté.
La liste des établissements autorisés des pays tiers et de leurs représentants français est rendue publique par le ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation). Les modifications, suspensions et retraits d'autorisation sont également rendus publics.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques destinés à l'alimentation animale en provenance et à destination de pays tiers et n'ayant pas le statut de marchandises communautaires.