JORF n°101 du 29 avril 2007

Article 63
Abrogation et mesures transitoires

  1. Par l'entrée en vigueur de la présente convention, sont abrogés, entre la République française et la République tunisienne :
    - la convention générale de sécurité sociale du 17 décembre 1965 et l'ensemble de ses avenants ;
    - le protocole du 17 décembre 1965 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;
    - le protocole du 17 décembre 1965 relatif à l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par la législation française aux ressortissants tunisiens ;
    - le protocole du 17 décembre 1965 relatif aux questions financières ;
    - l'accord complémentaire du 20 mars 1968 relatif au régime de sécurité sociale des marins ;
    - l'accord complémentaire du 12 septembre 1975 et ses avenants ;
    - l'accord complémentaire du 5 novembre 1976 relatif à l'assurance invalidité, à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès (pensions de survivants) des marins.
  2. Les droits liquidés sous l'empire de la convention du 17 décembre 1965, de l'accord du 12 septembre 1975 et de l'accord du 5 novembre 1976 susmentionnés demeurent acquis.
  3. Les demandes de prestations formulées avant l'entrée en vigueur de la présente convention, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des textes visés au paragraphe 1 ci-dessus et de la présente convention. La solution la plus favorable pour l'assuré est retenue.

Article 64
Entrée en vigueur de la convention

Chacun des Etats contractants notifie à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures législatives et constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Article 65
Durée de la convention

  1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'un ou l'autre des Etats contractants. La convention cessera de produire ses effets à l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la date de notification, par voie diplomatique, de la dénonciation.
  2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention restent applicables aux droits acquis.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisées à cet effet, ont signé la présente convention.
    Fait à Tunis, le 26 juin 2003, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Historique des versions

Version 1

Article 63

Abrogation et mesures transitoires

1. Par l'entrée en vigueur de la présente convention, sont abrogés, entre la République française et la République tunisienne :

- la convention générale de sécurité sociale du 17 décembre 1965 et l'ensemble de ses avenants ;

- le protocole du 17 décembre 1965 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;

- le protocole du 17 décembre 1965 relatif à l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par la législation française aux ressortissants tunisiens ;

- le protocole du 17 décembre 1965 relatif aux questions financières ;

- l'accord complémentaire du 20 mars 1968 relatif au régime de sécurité sociale des marins ;

- l'accord complémentaire du 12 septembre 1975 et ses avenants ;

- l'accord complémentaire du 5 novembre 1976 relatif à l'assurance invalidité, à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès (pensions de survivants) des marins.

2. Les droits liquidés sous l'empire de la convention du 17 décembre 1965, de l'accord du 12 septembre 1975 et de l'accord du 5 novembre 1976 susmentionnés demeurent acquis.

3. Les demandes de prestations formulées avant l'entrée en vigueur de la présente convention, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des textes visés au paragraphe 1 ci-dessus et de la présente convention. La solution la plus favorable pour l'assuré est retenue.

Article 64

Entrée en vigueur de la convention

Chacun des Etats contractants notifie à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures législatives et constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Article 65

Durée de la convention

1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'un ou l'autre des Etats contractants. La convention cessera de produire ses effets à l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la date de notification, par voie diplomatique, de la dénonciation.

2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention restent applicables aux droits acquis.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisées à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Tunis, le 26 juin 2003, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.