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Décret n°2007-527 du 5 avril 2007

Article 1

Créé le 7 avril 2007 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 août 2024

La participation mentionnée à l'article 112 de la loi susvisée est versée une fois par année civile à l'organisme assureur gérant les opérations mentionnées au même article choisi par le bénéficiaire membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire mentionné à l'article L. 952-21 du code de l'éducation, sous les conditions et dans les limites suivantes :

a) Le versement de la participation au titre de chaque année civile est subordonné au versement par le bénéficiaire à un de ces organismes de cotisations dont le cumul pour cette même période ne peut être inférieur à 500 euros ;

b) Le montant de la participation est égal à 12 % des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-767 du 8 juillet 2024art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2021-1893 du 29 décembre 2021art. 1

La participation mentionnée à l'article 112 de la loi susvisée

a) Le versement de la participation au titre de chaque

b) Le montant de la participation est égal à 12 % des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2013-462 du 4 juin 2013art. 1

La participation mentionnée à l'article 112 de la loi susvisée

article L. 952-21 du code de l'éducation

, sous les conditions et dans les limites suivantes :

a) Le versement de la participation au titre de chaque

b) Le montant de la participation est égal à 9 % des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a .

En vigueur du samedi 7 avril 2007 au dimanche 30 juin 2013

La participation mentionnée à l'article 112 de la loi susvisée est versée une fois par année civile à l'organisme assureur gérant les opérations mentionnées au même article choisi par le bénéficiaire membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire mentionné à l'

article L. 952-21 du code de l'éducation

, sous les conditions et dans les limites suivantes :

a) Le versement de la participation au titre de chaque année civile est subordonné au versement par le bénéficiaire à un de ces organismes de cotisations dont le cumul pour cette même période ne peut être inférieur à 500 euros ;

b) Le montant de la participation est égal à 5 % des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a et sans que ce montant puisse excéder 2 000 euros.