Décret n°2007-487 du 30 mars 2007

Article 88

Créé le 31 mars 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article 24.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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En vigueur du samedi 31 mars 2007 au jeudi 26 mai 2011