JORF n°76 du 30 mars 2007

Chapitre Ier : Recrutement

Article 6

Les maîtres-assistants des écoles des mines sont recrutés par concours sur titres et travaux, complétés d'une épreuve orale, ouverts par discipline au titre de chacune des écoles.
Les candidats doivent justifier :
a) Soit du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches prévus à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ;
b) Soit d'une qualification obtenue dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue comme étant de niveau au moins équivalent à celui des diplômes nationaux requis dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.
Les candidats justifiant d'une qualification obtenue dans un Etat autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent déposer une demande d'équivalence auprès d'une commission ministérielle d'équivalence. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ministérielle d'équivalence sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.
Les concours sont ouverts, dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'industrie qui fixe, pour chaque école, le nombre de postes à pourvoir dans chaque discipline.
Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.
Les modalités de fonctionnement et la composition du jury sont fixées, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 7

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés en qualité de maître-assistant stagiaire.
La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an.
A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les maîtres-assistants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 32.

Article 8

Les maîtres-assistants des écoles des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.