Décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007

Article 8

Créé le 12 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à la date prévue au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée :

" I.-L'agence régionale de santé procède à la valorisation de la part prise en charge par l'assurance maladie de l'activité de chaque établissement conformément aux dispositions du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visé ci-dessus. La périodicité et les modalités de valorisation de l'activité sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le règlement aux établissements est assuré par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale en une ou plusieurs fois.

" II.-Le règlement aux établissements en douze allocations mensuelles des forfaits annuels, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est assuré par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois selon un calendrier fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

" III.-(Supprimé).

" IV.-(Supprimé).

" V.-Les dispositions de l'article R. 6146-72 du code de la santé publique s'appliquent dans leur rédaction antérieure au présent décret. "

Les dispositions du présent article, à l'exception des IV et V, sont applicables jusqu'à la date mentionnée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-425 du 29 avril 2010art. 12

Les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à la date prévue au

" I.-L'agence régionale de santé procède à la valorisation de la part prise en charge par l'assurance maladie de l'activité de chaque établissement conformément aux dispositions du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visé ci-dessus. La périodicité et les modalités de valorisation de l'activité sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le règlement aux établissements est assuré par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale en une ou plusieurs fois.

" II.-Le règlement aux établissements en douze allocations mensuelles des

" III.-(Supprimé).

" IV.-(Supprimé).

" V.-Les dispositions de l'article R. 6146-72 du code de

Les dispositions du présent article, à l'exception des IV et V, sont applicables jusqu'à la date mentionnée au I de l'article 33 de la loi du 18décembre 2003.

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parDécret n°2007-1931 du 26 décembre 2007art. 3

Les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à la date prévue au I del'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée:

" I.-L'agence régionale de l'hospitalisation procède à la valorisation de la part prise en charge par l'assurance maladie de l'activité de chaque établissement conformément aux dispositions du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visé ci-dessus. La périodicité et les modalités de valorisation de l'activité sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le règlement aux établissements est assuré par la caisse désignée en application de l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale en une ou plusieurs fois.

" II.-Le règlement aux établissements en douze allocations mensuelles des forfaits annuels, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est assuré par la caisse désignée en application de l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en

" III.-(Supprimé). "

IV.-(Supprimé).

"

V.-Les dispositions de l'

article R. 6146-72 du code de la santé publique s'appliquent dans leur rédaction antérieure au présent décret. "

Les dispositions du présent article, à l'exception des IV et

En vigueur du mercredi 24 janvier 2007 au dimanche 30 décembre 2007

Les dispositions suivantes sont applicables pour l'année 2006 :

"I. - L'agence régionale de l'hospitalisation procède à la valorisation de la part prise en charge par l'assurance maladie de l'activité de chaque établissement conformément aux dispositions du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visé ci-dessus. La périodicité de la valorisation de l'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le règlement aux établissements est assuré par la caisse désignée en application de l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

en une ou plusieurs fois.

"II. - Le règlement aux établissements en douze allocations mensuelles

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en

"III. - Les dispositions des articles

R. 174-1-1

à

R. 174-1-6

du code de la sécurité sociale sont applicables aux versements

article L. 174-2 du même code

, au titre des forfaits annuels et des dotations de

"IV. - Par dérogation aux dispositions du II de l'

article 9 du décret du 14 janvier 2005 susvisé

, la caisse mentionnée à l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

verse pour les mois de janvier à mai des acomptes

"V. - Les dispositions de l'

article R. 6146-72 du code de la santé publique

s'appliquent dans leur rédaction antérieure au présent décret."

Les dispositions du présent article, à l'exception des IV et V, sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

En vigueur du vendredi 12 janvier 2007 au mardi 23 janvier 2007

Les dispositions suivantes sont applicables pour l'année 2006 :

"I. - L'agence régionale de l'hospitalisation procède à la valorisation de la part prise en charge par l'assurance maladie de l'activité de chaque établissement conformément aux dispositions du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visé ci-dessus. Le règlement aux établissements est assuré par la caisse désignée en application de l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

en une ou plusieurs fois.

"II. - Le règlement aux établissements en douze allocations mensuelles des forfaits annuels, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et de la dotation annuelle complémentaire est assuré par la caisse désignée en application de l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois selon un calendrier fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

"III. - Les dispositions des articles

R. 174-1-1

à

R. 174-1-6

du code de la sécurité sociale sont applicables aux versements effectués par les caisses désignées en application de l'

article L. 174-2 du même code

, au titre des forfaits annuels et des dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et des dotations annuelles complémentaires.

"IV. - Par dérogation aux dispositions du II de l'

article 9 du décret du 14 janvier 2005 susvisé

, la caisse mentionnée à l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

verse pour les mois de janvier à mai des acomptes mensuels égaux à un douzième de la dotation annuelle complémentaire de l'année précédente. Les modalités de régularisation de la différence entre les sommes ainsi versées et les sommes dues au titre de la dotation annuelle complémentaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

"V. - Les dispositions de l'

article R. 6146-72 du code de la santé publique

s'appliquent dans leur rédaction antérieure au présent décret."