JORF n°10 du 12 janvier 2007

Chapitre V : Dispositions transitoires

Article 8

Les dispositions suivantes sont applicables pour l'année 2006 :
« I. - L'agence régionale de l'hospitalisation procède à la valorisation de la part prise en charge par l'assurance maladie de l'activité de chaque établissement conformément aux dispositions du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visé ci-dessus. Le règlement aux établissements est assuré par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale en une ou plusieurs fois.
« II. - Le règlement aux établissements en douze allocations mensuelles des forfaits annuels, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et de la dotation annuelle complémentaire est assuré par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois selon un calendrier fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« III. - Les dispositions des articles R. 174-1-1 à R. 174-1-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux versements effectués par les caisses désignées en application de l'article L. 174-2 du même code, au titre des forfaits annuels et des dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et des dotations annuelles complémentaires.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 9 du décret du 14 janvier 2005 susvisé, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse pour les mois de janvier à mai des acomptes mensuels égaux à un douzième de la dotation annuelle complémentaire de l'année précédente. Les modalités de régularisation de la différence entre les sommes ainsi versées et les sommes dues au titre de la dotation annuelle complémentaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« V. - Les dispositions de l'article R. 6146-72 du code de la santé publique s'appliquent dans leur rédaction antérieure au présent décret. »

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.