Article 8
L'arrêté mentionné à l'article R. 1121-1 du code général de la propriété des personnes publiques permet la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours.
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Sauf stipulation contraire, un compte rendu d'exécution des charges ou conditions est établi annuellement et adressé au disposant par le ministre intéressé. Ce compte rendu est adressé, sur leur demande, aux ayants droit du disposant.
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La restitution éventuelle des libéralités est mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles R. 2222-21 à R. 2222-27 du code général de la propriété des personnes publiques.
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