Article 2
Les fonds de concours peuvent concourir au financement des charges budgétaires des différents titres du budget général ou à la réalisation des différentes opérations des budgets annexes ou comptes spéciaux.
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Les fonds de concours peuvent concourir au financement des charges budgétaires des différents titres du budget général ou à la réalisation des différentes opérations des budgets annexes ou comptes spéciaux.
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Les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public donnent lieu à émission de titres de perception par l'ordonnateur principal ou secondaire intéressé. L'émission du titre de perception vaut acceptation par l'Etat du concours de la partie versante.
Toutefois, les concours apportés spontanément ou non soumis à un échéancier de versements peuvent être recouvrés sans liquidation préalable par l'ordonnateur ni ordre de recouvrer émis par lui. En ce cas, l'ordonnateur transmet au comptable, en vue de la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours, la convention signée avec la partie versante ou tout autre document relatif à ce concours et comportant au moins l'indication de son montant et l'identification de la partie versante. L'acceptation par l'Etat du concours de la partie versante résulte alors de la convention mentionnée ci-dessus ou, à défaut, de l'ouverture des crédits correspondants sur le programme concerné.
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Les crédits correspondant au fonds de concours sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au programme ou à la dotation du budget général ou au programme du budget annexe ou du compte spécial dont l'objet correspond à l'emploi indiqué par la partie versante.
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L'ouverture des crédits est réalisée en autorisations d'engagements et en crédits de paiement après l'encaissement des fonds.
Toutefois, pour les dépenses au titre d'opérations d'investissement, au sens du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée , donnant lieu à un contrat ou une convention prévoyant plusieurs phases ou éléments, une ou plusieurs autorisations d'engagement sont ouvertes par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministère intéressé. Les crédits de paiement afférents à cette ou ces autorisations d'engagement sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au fur et à mesure de l'encaissement des fonds correspondant aux titres de perception émis à chaque échéance prévue par le contrat ou la convention.
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Sauf stipulation contraire, un compte rendu de gestion est établi annuellement par l'ordonnateur intéressé. Il est adressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire.
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Sauf stipulation contraire, lorsqu'une opération, pour laquelle un fonds de concours a été versé, est abandonnée ou lorsque la clôture de l'opération fait apparaître un excédent de versement, les fonds non utilisés sont reversés à la partie versante.
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