Code général de la propriété des personnes publiques

Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Article R1121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation des dons et legs par l'Etat

Résumé Les dons et legs à l'État sont acceptés par un ministre, avec des règles à suivre.

L'acceptation des dons et legs faits à l'Etat est prononcée par arrêté ministériel, dans les conditions fixées aux articles R. 1121-2, R. 1121-3 et R. 1121-5.

Lorsque la libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu au premier alinéa est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.

Article R1121-2

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Obligation du notaire de transmettre des dispositions de testament au préfet

Résumé Le notaire doit envoyer une copie des legs à l'État au préfet dès l'ouverture du testament.

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions.

Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, ladite copie est adressée au préfet de Paris.

Article R1121-3

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Procédure de réclamation des héritiers légaux pour un legs en faveur de l'État

Résumé Les héritiers ont six mois pour contester un legs à l'État et doivent expliquer pourquoi. Le ministre accuse réception, et l'autorité décide dans un an, sinon le legs est refusé.

La réclamation concernant un legs en faveur de l'Etat, formulée par les héritiers légaux, est recevable auprès du ministre compétent dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elle comporte les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt ainsi que les motifs de la réclamation.

Le ministre délivre au réclamant un accusé de réception.

Lorsque la réclamation est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émane de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de son irrecevabilité.

L'autorité compétente statue sur l'acceptation ou le refus du legs dans les douze mois suivant la transmission par le notaire prévue à l'article R. 1121-2. Le silence gardé par l'autorité compétente au-delà du délai défini au présent alinéa vaut refus de la libéralité.

Article R1121-4

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Applicabilité des dispositions aux établissements publics de l'Etat

Résumé Les legs pour les établissements publics de l'État suivent les mêmes règles que ceux pour l'État, avec une copie du testament envoyée aux établissements et la décision prise par l'autorité compétente.

Les dispositions des articles R. 1121-2 et R. 1121-3 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics de l'Etat.

Le notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie du document qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.

L'autorité compétente pour accepter le legs est déterminée par le statut de l'établissement public. Dans le silence de ce texte, la décision revient à l'instance délibérante de l'établissement.

Article R1121-5

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Acceptation des libéralités multiples dans un testament

Résumé Si les héritiers ne contestent pas les legs dans le délai de six mois, chaque bénéficiaire est accepté séparément; sinon, un décret décide de tous les legs avec un délai de quatorze mois.

Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de plusieurs des personnes morales mentionnées à la présente section, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsque les héritiers n'ont formulé aucune réclamation dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 1121-3.

Dans le cas contraire, un même décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1121-3 est alors porté à quatorze mois.