Décret n°2007-437 du 25 mars 2007

Article 3

Créé le 27 mars 2007

Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains professionnels de santé mentionnés au livre Ier ou dans les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2019

Abrogé parDÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014art. 10

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 29 juin 2019

Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains professionnels de santé mentionnés au livre Ier ou dans les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.