Décret n°2007-437 du 25 mars 2007

Article 4

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 11 juillet 2016

Il peut être satisfait à l'obligation de formation continue des personnes autorisées à user du titre d'ostéopathe dans les conditions suivantes :

1° Pour les professionnels de santé, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique ;

2° Pour les professionnels ne disposant d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l'une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du même code aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3, L. 4321-2 et L. 4322-2, par référence aux dispositions définies par le code du travail pour la formation professionnelle continue.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-942 du 8 juillet 2016art. 2

Il peut être satisfait à l'obligation de formation continue des

1° Pour les professionnels de santé, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 4021-1àL. 4021-8 du code de la santé publique ;

2° Pour les professionnels ne disposant d'aucun titre ou diplôme

En vigueur du lundi 15 décembre 2014 au dimanche 10 juillet 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014art. 11

Il peut être satisfait à l'obligation de formation continue des personnes autorisées à user dutitre d'ostéopathe dans les conditions suivantes : 1° Pour les professionnels de santé, dans le cadrede la procédure définie aux articles L. 4133-1, L. 4153-1 et L. 4382-1 du codede la santé publique ;

2° Pour les professionnels ne disposantd'aucun titre ou diplômeles autorisant à exercer l'une des professionsde santé mentionnées dans la quatrième partie du même code aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L.

4311-3, L. 4321-2 et L. 4322-2, par référence aux dispositions définies par le code du travail pourla formation professionnelle continue.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 14 décembre 2014

L'obligation de formation continue des médecins utilisant le titre d'ostéopathe est assurée dans les conditions et modalités de la formation médicale continue définies au chapitre III du titre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

Cette obligation est assurée dans les conditions et modalités de formation continue applicables aux masseurs-kinésithérapeutes :

1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes utilisant le titre d'ostéopathe ;

2° Pour les autres professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique utilisant le titre d'ostéopathe ;

3° Pour les personnes utilisant le titre d'ostéopathe mais ne disposant d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du même code.