JORF n°73 du 27 mars 2007

Chapitre Ier : Formation spécifique à l'ostéopathie

Article 1

La formation spécifique à l'ostéopathie vise à l'acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels décrits à l'article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie. Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques. Il ne doit pas comporter d'enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l'article 3 du même décret.

Article 2

Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie.
Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants :
1° Physio-pathologie et pharmacologie ;
2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ;
3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ;
4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ;
5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ;
6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires.
Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie.
Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le diplôme est délivré par les établissements agrées mentionnés aux articles 5 à 7 du présent décret ou par l'un des établissements universitaires mentionnés à l'article 9.

Article 3

Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains professionnels de santé mentionnés au livre Ier ou dans les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.