Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007

Article 10

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 avril 2012

L'ostéopathe, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement l'activité d'ostéopathe dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article 5.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à l'activité professionnelle d'ostéopathe n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-584 du 26 avril 2012art. 1

Déplacé le dimanche 29 avril 2012

L'ostéopathe, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partieà l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement l'activité d'ostéopathe dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en Francedes actes professionnels,de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article 5. Lecaractère temporaire et occasionnelde la prestation de services est apprécié au caspar cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Lorsque l'exercice oula formation conduisant à l'activité professionnelle d'ostéopathe n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 28 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 363

L'ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de

Le directeur généralde l'agence régionale de santéapprécie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par l'intéressé lors de la procédure prévue à l'

article 5 du présent décret.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1441 du 22 décembre 2008art. 1

L'ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercicede cette activité en France. Le préfet de département apprécie le caractère suffisant de la maîtrisede la langue française par l'intéressé lors de la procédure prévueà l'article 5du présent décret.

Si les connaissances linguistiques s'avèrent insuffisantes, la procédure est suspendue. Cette décision peut être contestée devant le préfet de région.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 30 décembre 2008

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.