Décret n° 2007-406 du 23 mars 2007

Article 1

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des frais de santé des assurances maladie et maternité.

Les agents titulaires actifs de la Banque de France recrutés avant le 1er septembre 2023 demeurent affiliés au régime spécial mentionné au 9° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces des assurances maladie et maternité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-839 du 30 août 2023art. 2

Les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des frais de santé des assurances maladie et maternité.

Les agents titulaires actifs de la Banque de France recrutés avant le 1er septembre 2023 demeurent affiliés au régime spécial mentionné au 9° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces des assurances maladie et maternité.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-1678 du 26 décembre 2022art. 1

Les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France sont affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des frais de santé des assurances maladie et maternité.

Les agents titulaires actifs de la Banque de France demeurent

article R. 711-1 du code de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces des assurances maladie et maternité.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 31 décembre 2022

Les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France sont affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Les agents titulaires actifs de la Banque de France demeurent affiliés au régime spécial mentionné au 9° de l'

article R. 711-1 du code de la sécurité sociale

au titre des prestations en espèces des assurances maladie et maternité.