JORF n°71 du 24 mars 2007

Chapitre II : Recrutement, nomination et affectation

Article 8

Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement.

Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B.

3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux contrôleurs principaux des douanes et droits indirects, aux contrôleurs de 1re classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et aux contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

La condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 9, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

Article 9

Les concours de recrutement sont soit à caractère général, soit par spécialités.

A.-Le concours à caractère général comporte un concours externe et un concours interne.

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert, dans les limites de 25 % au moins et de 40 % au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, relevant au moins de la catégorie B ou de niveau équivalent, comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les épreuves d'admissibilité au concours se déroulent. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, pour remplir cette condition de durée de services.

Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

B.-Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils comportent chacun un concours externe et un concours interne ouverts aux candidats remplissant les conditions définies au A ci-dessus.

Toutefois, les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme exigé au 1° du A du présent article obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres et diplômes est fixée pour chacune des spécialités par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En outre, dans certaines spécialités, le droit des candidats à concourir peut être subordonné à la présentation d'un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions d'obtention ou de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

Dans chaque spécialité, le nombre de postes ouverts au titre du concours interne respecte la proportion fixée au 2° du A du présent article.

Article 10

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 9 et de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 8 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre chargé du budget arrête les modalités d'organisation de chaque concours, de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.

La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 9 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 11

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour chacun des concours prévus à l'article 9 et pour l'examen professionnel prévu à l'article 8.

Les postes offerts aux concours externes qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes et vice versa. Lorsqu'il s'agit de concours par spécialités régis par le B de l'article 9, le report de postes non pourvus ne peut s'effectuer qu'au sein de la même spécialité ou en faveur d'un concours à caractère général.

Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants.

Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.

Article 12

Tout candidat admis à un concours qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas de justifications jugées valables, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Article 13

Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs stagiaires et soumis à un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du cycle d'enseignement professionnel ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés, qui est fait par ordre de mérite.

Les inspecteurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine, pendant la durée de leur stage, en position de détachement dans le grade d'inspecteur.

Les inspecteurs stagiaires sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20. Toutefois, ceux qui n'ont eu avant leur admission au concours aucune activité ouvrant droit à une prise en compte d'ancienneté à ce titre perçoivent le traitement correspondant à l'échelon d'inspecteur-élève.

Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° du A de l'article 9 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 14

L'inspecteur stagiaire qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 13, obtient des résultats insatisfaisants peut être :

1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ;

2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;

3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur stagiaire ; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement.

Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur stagiaire il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou C, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.

Article 15

Les candidats nommés inspecteurs stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, pendant une période minimale de huit ans. La durée du cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 13 ne peut être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an.

Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans le cas d'intégration dans un corps de catégorie B en application de l'article 14 ci-dessus, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est réduite à quatre ans et prend effet à compter du jour de cette intégration.

Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, les inspecteurs stagiaires qui ont satisfait au cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 13 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur. La durée du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la fin du cycle d'enseignement professionnel.

Article 17

Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs stagiaires sont soumis, pendant la durée de leur cycle d'enseignement professionnel, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 18

A l'issue du cycle d'enseignement professionnel, les inspecteurs titularisés effectuent une période de formation pratique d'une durée de six mois dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Un arrêté du directeur général fixe les modalités d'exécution de cette période de formation pratique.

Article 19

Les inspecteurs recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après. Ils suivent une période d'adaptation à l'emploi.

Article 20

I. – Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, sous réserve des dispositions du II et du III.

II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets du 11 novembre 2009 précité, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'inspecteur, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B|SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR| | |:------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------:|-------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B |SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR| | | 12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B |SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR| | | 13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 21

Les agents recrutés par la voie d'un concours ouvert en application du B de l'article 9 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés dans un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services effectifs.

Article 22

Il peut être mis fin à l'affectation à la tête d'un poste comptable de la direction générale des douanes et droits indirects d'un fonctionnaire soumis au présent statut, soit à la demande du titulaire de l'emploi, soit dans l'intérêt du service. Lorsqu'un poste comptable est déclassé ou supprimé, en vertu du classement des postes comptables déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, l'agent qui en assure la direction peut être mis en demeure par le directeur général de rejoindre un emploi correspondant à son grade dans un délai de trois ans. Si, six mois avant l'expiration de ce délai, il n'a pas présenté de demande d'affectation à une fonction qui pourrait lui être attribuée, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.