JORF n°71 du 24 mars 2007

Article 13

Article 13

Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs stagiaires et soumis à un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du cycle d'enseignement professionnel ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés, qui est fait par ordre de mérite.

Les inspecteurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine, pendant la durée de leur stage, en position de détachement dans le grade d'inspecteur.

Les inspecteurs stagiaires sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20. Toutefois, ceux qui n'ont eu avant leur admission au concours aucune activité ouvrant droit à une prise en compte d'ancienneté à ce titre perçoivent le traitement correspondant à l'échelon d'inspecteur-élève.

Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° du A de l'article 9 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


Historique des versions

Version 2

Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs stagiaires et soumis à un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du cycle d'enseignement professionnel ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés, qui est fait par ordre de mérite.

Les inspecteurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine, pendant la durée de leur stage, en position de détachement dans le grade d'inspecteur.

Les inspecteurs stagiaires sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20. Toutefois, ceux qui n'ont eu avant leur admission au concours aucune activité ouvrant droit à une prise en compte d'ancienneté à ce titre perçoivent le traitement correspondant à l'échelon d'inspecteur-élève.

Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° du A de l'article 9 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2007

Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs stagiaires et soumis à un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du cycle d'enseignement professionnel ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés, qui est fait par ordre de mérite.

Les inspecteurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine, pendant la durée de leur stage, en position de détachement dans le grade d'inspecteur.

Les inspecteurs stagiaires sont classés à leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après. Toutefois, ceux qui n'ont eu avant leur admission au concours aucune activité ouvrant droit à une prise en compte d'ancienneté à ce titre perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de la rémunération prévue pour les inspecteurs-élèves. Ceux qui ont bénéficié d'un report d'installation en application de l'article 12 sont, entre l'expiration de ce report et l'ouverture du plus prochain cycle d'enseignement professionnel, affectés temporairement à un emploi des services de la direction générale des douanes et des droits indirects et perçoivent pendant cette période le traitement correspondant au premier indice de la rémunération prévue pour les inspecteurs-élèves.