JORF n°71 du 24 mars 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont répartis dans les grades ci-après :

1° Directeur principal des services douaniers : cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Directeur des services douaniers :

a) 1re classe : 3 échelons ;

b) 2e classe : 6 échelons ;

3° Inspecteur principal :

a) 1re classe : 4 échelons ;

b) 2e classe : 6 échelons ;

4° Inspecteur régional :

a) 1re classe : 4 échelons ;

b) 2e classe : 3 échelons ;

c) 3e classe : 3 échelons ;

5° Inspecteur : 11 échelons et un échelon d'inspecteur-élève.

Article 3

I. ― Le directeur des services douaniers assure la direction et l'encadrement supérieur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Il contrôle l'exécution du service et la gestion des comptables relevant de son domaine de responsabilités. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

Il peut également diriger un service à compétence nationale ou être chargé d'un bureau technique dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des missions particulières d'évaluation ou d'enquête.

II. ― Le grade de directeur principal des services douaniers donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé dans le domaine relevant des douanes et droits indirects.

A ce titre, le directeur principal des services douaniers peut assurer la direction et l'encadrement supérieur des services mentionnés au I les plus importants ou être nommé dans des fonctions comptables présentant un enjeu particulier. Il peut également être chargé de missions qui requièrent un haut niveau d'expertise ou de technicité.

Article 4

L'inspecteur principal assure l'encadrement supérieur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Il contrôle l'exécution du service et la gestion des comptables relevant de son domaine de responsabilités. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des missions particulières.

Article 5

L'inspecteur régional peut exercer des fonctions d'encadrement. Il gère, anime et contrôle l'activité des services placés sous son autorité.

L'inspecteur régional peut exercer des fonctions comptables.

Il peut également être chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des douanes et droits indirects. Parmi les inspecteurs régionaux de 1re classe le nombre des inspecteurs régionaux chargés de mission d'expertise est limité à 15 % de l'effectif.

Article 6

L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu la mise en oeuvre des réglementations que l'administration des douanes et droits indirects est chargée d'appliquer. Il peut être appelé à exercer des fonctions de conception, d'expertise, de formation ou des missions requérant une technicité particulière. Il peut animer, encadrer et contrôler des services d'administration générale, des opérations commerciales, des contributions indirectes et de la surveillance.

Il peut également assurer des missions de police judiciaire.

Il peut enfin exercer des fonctions comptables.

Article 6-1

I.-Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret sont armés et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

II.-Ces agents doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

3° Etre apte au port et à l'usage des armes.

L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé, en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.

L'agent qui cesse de remplir ces conditions est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

III.-Pour pouvoir occuper un emploi de marin figurant sur l'arrêté prévu au I de l'article 42 du présent décret, les agents mentionnés au I du présent article doivent satisfaire aux conditions de santé particulières dont les modalités de contrôle et les procédures applicables sont fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.

Article 7

Les personnels de catégorie A régis par le présent décret sont nommés dans les grades mentionnés à l'article 2 par le ministre chargé du budget.