JORF n°71 du 24 mars 2007

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 43

A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 1re classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

|ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
de receveur principal de 1re classe|NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'inspecteur régional de 1re classe| | |:-----------------------------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 3e | 3e | Ancienneté acquise conservée. | | 2e | 2e | Ancienneté acquise conservée. | | 1er | 1er | Ancienneté acquise conservée. |

Article 44

A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

|ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
de receveur principal de 2e classe|NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'inspecteur régional| | | |:----------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------| | Echelons | Classe | Echelons | Ancienneté d'échelon | | Comptant au moins 3 ans d'ancienneté dans le 2e échelon | <br><br> | 1er |Ancienneté acquise conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | <br><br> | 2e |<br><br>| <br><br> | | 2e | 3e | 3e | Ancienneté acquise conservée. | | 1er | 3e | 3e | Sans ancienneté. |

Pour les receveurs principaux reclassés dans la 2e classe d'inspecteur régional, les services accomplis dans le grade de receveur principal de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur régional dans la limite de trois ans.

Article 45

I. - L'application des dispositions de l'article 23 du présent décret ne peut avoir pour effet de conférer, à la date de leur nomination, aux inspecteurs nommés au grade d'inspecteur régional de 3e classe au 3e échelon une ancienneté d'échelon supérieure à celle détenue à cette même date par les inspecteurs régionaux de 3e classe au 3e échelon résultant du reclassement des intéressés opéré lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Tant que ces dispositions trouveront à s'appliquer, les conditions de reclassement définies à l'article 23 pour les inspecteurs aux 11e et 12e échelons s'appliqueront dans la limite de l'ancienneté minimale détenue par les inspecteurs régionaux de 3e classe au 3e échelon visés à l'alinéa précédent.

II. - L'application des dispositions de l'article 26 du présent décret ne peut avoir pour effet de conférer, à la date de leur nomination, aux inspecteurs nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe après leur réussite au concours professionnel un échelon et une ancienneté d'échelon supérieurs à ceux détenus à cette même date par les inspecteurs qui, lauréats du concours professionnel, ont été nommés inspecteurs principaux avant le 4 août 2001. Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à accorder aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Par dérogation aux dispositions de l'article 26 du présent décret et tant que les dispositions de l'alinéa précédent trouveront à s'appliquer, le concours professionnel n'est ouvert qu'aux inspecteurs qui, remplissant les autres conditions fixées par ledit article 26, ne comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, pas plus de trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.

Article 46

A la date d'effet du présent décret, les chefs de services interrégionaux et les directeurs régionaux de classe fonctionnelle sont reclassés, par arrêté du ministre chargé du budget, dans le grade de directeur des services douaniers de 1re classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Article 47

A la date d'effet du présent décret, les directeurs régionaux de classe normale sont reclassés dans le grade de directeur des services douaniers conformément au tableau ci-après :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE DE RECLASSEMENT |CONSERVATION D'ANCIENNETE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |:-------------------------------------|:-----------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------| |Directeur régional de classe normale :|Directeur des services douaniers de 1re classe :| <br><br> | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. | |Directeur régional de classe normale :|Directeur des services douaniers de 2e classe : | <br><br> | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

Pour les directeurs régionaux de classe normale au 3e échelon reclassés dans la 1re classe de directeur des services douaniers, les services accomplis dans le grade de directeur régional de classe normale sont assimilés à des services accomplis dans le grade de directeur des services douaniers de lre classe.

Article 48

A la date d'effet du présent décret, les directeurs adjoints sont reclassés comme suit :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE DE RECLASSEMENT |CONSERVATION D'ANCIENNETE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |:--------------------|:----------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------| |Directeurs adjoints :|Directeur des services douaniers de 2e classe :| <br><br> | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée. | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée. |

Article 49

A la date d'effet du présent décret, les inspecteurs principaux de 2e classe sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.

Article 50

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des chefs de services interrégionaux, des directeurs régionaux, des directeurs adjoints, des inspecteurs principaux, des receveurs principaux de 1re classe et des receveurs principaux de 2e classe demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, à l'égard des fonctionnaires relevant antérieurement de ces corps et grades et reclassés dans les grades d'inspecteur régional de 1re, 2e et 3e classe et de directeur des services douaniers de 1re et 2e classe et nommés dans ces grades en application des articles 43 à 48 ci-dessus.

Les agents nommés dans ces nouveaux grades à partir de l'entrée en vigueur du présent décret relèvent, jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades, des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps et grades à partir desquels se sont effectués les reclassements aux nouveaux grades prévus aux mêmes articles.

Article 51

Dans tous les textes réglementaires applicables aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects où ils apparaissent, les mots : directeur adjoint sont remplacés par les mots : directeur des services douaniers ; les mots : receveur principal de 1re classe sont remplacés par les mots : inspecteur régional de 1re classe ; les mots : receveur principal de 2e classe sont remplacés par les mots : inspecteur régional de 2e ou 3e classe.

Article 52

Les dispositions du 2° du A de l'article 9 du présent décret prennent effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2008.

Article 53

Le décret n° 95-871 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé, sous réserve du maintien provisoire des dispositions du B du I de son article 8 en application des dispositions de l'article 52 ci-dessus.

Article 54

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.