JORF n°71 du 24 mars 2007

Article 8

Article 8

Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement.

Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B.

3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux contrôleurs principaux des douanes et droits indirects, aux contrôleurs de 1re classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et aux contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

La condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 9, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.


Historique des versions

Version 4

Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement .

Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B.

3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux contrôleurs principaux des douanes et droits indirects, aux contrôleurs de 1re classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et aux contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

La condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 9, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B.

3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux contrôleurs principaux des douanes et droits indirects, aux contrôleurs de 1re classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et aux contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

La condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 9, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination , neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B.

3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux contrôleurs principaux des douanes et droits indirects, aux contrôleurs de 1re classe des douanes et droits indirects ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et aux contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

La condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 9, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année. Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie. (1)

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2007

Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 9 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des inspecteurs en position d'activité ou de détachement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.