Article 9
Composition du Conseil international du Café
- L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du Café, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.
- Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.
Article 10
Pouvoirs et fonctions du Conseil
- Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément le présent Accord, a les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.
- Le Conseil délègue à son Président le soin d'examiner, avec le concours du Secrétariat, la validité des notifications écrites qui lui sont adressées en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 3 de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 14. Le Président fait rapport au Conseil.
- Le Conseil peut établir tout comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire.
- Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers des voix, les règlements nécessaires à l'exécution du présent Accord et conforme à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.
- En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accomplissement des fonctions que lui confère le présent Accord, et toute autre documentation qu'il juge souhaitable.
Article 11
Président et Vice-Présidents du Conseil
- Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président de même qu'un premier, un deuxième et un troisième Vice-Présidents qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
- En règle générale, le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et les deuxième et troisième Vice-Présidents parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette répartition alterne chaque année caféière.
- Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Dans ce cas, son suppléant exerce le droit de vote du Membre.
Article 12
Sessions du Conseil
- En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Des sessions extraordinaires se tiennent aussi à la demande du Comité exécutif, ou de cinq Membres, ou d'un ou plusieurs Membres réunissant 200 voix au minimum. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas elles sont annoncées au moins dix jours à l'avance.
- Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si un Membre invite le Conseil à tenir une réunion sur son territoire et si le Conseil donne son accord, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège, sont à la charge de ce Membre,
- Le Conseil peut inviter tout pays non membre ou toute organisation visée à l'article 16 à assister à n'importe laquelle de ses sessions en qualité d'observateur. Si une telle invitation est acceptée, le pays ou l'organisation en question envoie au Président une notification écrite à cet effet, Dans cette notification, il peut, s'il le désire, demander l'autorisation de faire des déclarations au Conseil.
- Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil destinée à prendre des décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs détenant respectivement les deux tiers au moins du total des voix pour chaque catégorie. Si, au commencement d'une réunion du Conseil ou d'une réunion plénière, le quorum n'est pas atteint, le Président décide de retarder l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures, Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures, Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour la prise de décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs détenant respectivement la moitié au moins du total des voix pour chaque catégorie. Les Membres représentés par procuration en vertu du paragraphe 2 de l'article 14 sont considérés comme présents.
Article 13
Voix
- Les Membres exportateurs ont ensemble 1 000 voix et les Membres importateurs également ; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle des importateurs respectivement, comme l'indiquent les paragraphes ci-après du présent article.
- Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix.
- Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café toutes destinations pendant les quatre années civiles précédentes.
- Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs importations respectives de café pendant les quatre années civiles précédentes.
- Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 du présent article.
- Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu de l'article 25 ou de l'article 42, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent article.
- Aucun Membre n'a plus de 400 voix.
- Il ne peut y avoir de fraction de voix.
Article 14
Procédure de vote du Conseil
- Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
- Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 7 de l'article 13 ne s'applique pas dans ce cas.
Article 15
Décisions du Conseil
- Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité répartie simple des voix, sauf disposition contraire du présent Accord.
- La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers des voix :
a) Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les quarante-huit heures ;
b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité répartie des deux tiers des voix, en raison du vote négatif d'un ou deux Membres exportateurs ou d'un ou deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les vingt-quatre heures ;
c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un Membre exportateur ou d'un Membre importateur, elle est considérée comme adoptée ; et
d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée comme repoussée. - Les Membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que le Conseil prend en vertu du présent Accord.
Article 16
Collaboration avec d'autres organisations
- Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales appropriées. Il utilise au mieux les mécanismes du fonds commun pour les produits de base et autres sources de financement. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre les objectifs du présent Accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet dans le cadre de ces mesures, l'Organisation n'assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités.
Aucun Membre n'assume une quelconque responsabilité, au motif de son appartenance à l'Organisation, du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets. - Lorsque cela est possible, l'Organisation peut recueillir auprès des pays Membres, des pays non membres et des agences donatrices et autres agences des renseignements sur les projets et programmes de développement centrés sur le secteur caféier. Le cas échéant et avec l'accord des parties en cause, l'Organisation peut mettre ces renseignements à la disposition de ces autres organisations ainsi que des Membres.
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