Créé le 10 mars 2007
II. - A titre transitoire, pour l'année 2007, le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux donne lieu à une contribution versée par les organismes mentionnés à l'article L. 312-8 du même code au titre des établissements et services qu'ils gèrent, fixée forfaitairement à trente-cinq euros par établissement ou service.