Décret n° 2007-280 du 1 mars 2007

Article 30

Créé le 3 mars 2007

Les titulaires de demandes de brevet ou de brevets admis au bénéfice de l'un des régimes de réduction de redevances antérieurs à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 continuent à bénéficier de la réduction au taux prévu par l'arrêté fixant les redevances de procédure en vigueur au moment du paiement.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 3 mars 2007

Les titulaires de demandes de brevet ou de brevets admis au bénéfice de l'un des régimes de réduction de redevances antérieurs à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 continuent à bénéficier de la réduction au taux prévu par l'arrêté fixant les redevances de procédure en vigueur au moment du paiement.