JORF n°49 du 27 février 2007

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 38
Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

A N N E X E I
NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE
FIGURANT À L'ANNEXE II

Note 1 :
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6.
Note 2 :
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent leproduit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précéd, est d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3 :
3.1. Les dispositions de l'article 6 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine en Croatie ou dans la Communauté.
Exemple :
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue en Croatie par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de Croatie. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois,l'expression « fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°.... » implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple :
La règle applicable aux tissus des n°s 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deuxensembles.
3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles.)
Exemple :
La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple :
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4 :
4.1. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du n° 0503, la soie des n°s 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°s 5101 à 5105, les fibres de coton des n°s 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n°s 5301 à 5305.
4.3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier » utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
4.4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n°s 5501 à 5507.
Note 5 :
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées auxdifférentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes :
- la soie ;
- la laine ;
- les poils grossiers ;
- les poils fins ;
- le crin ;
- le coton ;
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;
- le lin ;
- le chanvre ;
- le jute et les autres fibres libériennes ;
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave ;
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;
- les filaments synthétiques ;
- les filaments artificiels ;
- les filaments conducteurs électriques ;
- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyester ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;
- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène ;
- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène ;
- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle ;
- les autres fibres synthétiques discontinues ;
- les fibres artificielles discontinues de viscose ;
- les autres fibres artificielles discontinues ;
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés ;
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés ;
- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée ;
- les autres produits du n° 5605.
Exemple :
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Exemple :
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple :
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple :
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'« une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique », cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.
Note 6 :
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple :
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7 :
7.1. Les « traitements définis », au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants :
a) La distillation sous vide ;
b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1) ;
c) Le craquage ;
d) Le reformage ;
e) L'extraction par solvants sélectifs ;
f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
g) La polymérisation ;
h) L'alkylation ;
i) L'isomérisation.
7.2. Les « traitements définis », au sens des n°s 2710 à 2712, sont les suivants :
a) La distillation sous vide ;
b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2) ;
c) Le craquage ;
d) Le reformage ;
e) L'extraction par solvants sélectifs ;
f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
g) La polymérisation ;
h) L'alkylation ;
ij) L'isomérisation ;
k) La désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D. 1266-59 T) ;
l) Le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710 ;
m) Le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis ;
n) La distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D-86 ;
o) Le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.
7.3. Au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

A N N E X E I I
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES
POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

A N N E X E I I I
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1
ET DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1

  1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
  2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

Déclaration de l'exportateur

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé ;
Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :

Présente les pièces justificatives suivantes (1) :

M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;
Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

(Lieu et date)
(Signature)

A N N E X E I V
DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

(3)
(Lieu et date)
(4)
(Signature de l'exportateur et indication, eu toutes lettres,
du nom de la personne qui signe la déclaration)

PROTOCOLE N° 5
relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière
entre autorités administratives
Article 1er
Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « Législation douanière », toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers. y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle ;
b) « Autorité requérante », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
c) « Autorité requise », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
d) « Données à caractère personnel », toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ;
e) « Opération contraire à la législation douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2
Champ d'application

  1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
  2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
  3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3
Assistance sur demande

  1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
  2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir :
    a) Si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées ;
    b) Si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
  3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur :
    a) Les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
    b) Les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
    c) Les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
    d) Les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant :
- à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante ;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière ;
- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
- aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
- aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5
Communication de documents et notifications

A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour :
- communiquer tout document ou
- notifier toute décision,
émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.

Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance

  1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
  2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants :
    a) L'autorité requérante ;
    b) La mesure requise ;
    c) L'objet et le motif de la demande ;
    d) Les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés ;
    e) Des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
    f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
  3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
  4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7
Exécution des demandes

  1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
  2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.
  3. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
  4. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements
doivent être communiqués

  1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.
  2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
  3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance

  1. L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole :
    a) Est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Croatie ou d'un Etat membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole ou
    b) Est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou
    c) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
  2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
  3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
  4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Echange d'informations et confidentialité

  1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
  2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. A cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté.
  3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.
  4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11
Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12
Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13
Mise en oeuvre

  1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de la Croatie et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
  2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14
Autres accords

  1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole :
    - n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e) ;
    - sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et la Croatie et
    - n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des Etats membres individuels et la Croatie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
  3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d'association établi par l'article 114 de l'accord de stabilisation et de coopération.

PROTOCOLE N° 6
relatif aux transports terrestres
Article 1er
Objet

Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l'application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.

Article 2
Champ d'application

  1. La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.
  2. A cet égard, le champ d'application du présent protocole concerne notamment :
    - les infrastructures de transport sur le territoire de l'une ou l'autre partie contractante, dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du présent protocole ;
    - l'accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route ;
    - les mesures juridiques et administratives d'accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique ;
    - la coopération dans le développement d'un système de transport répondant aux besoins de l'environnement ;
    - un échange régulier d'informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d'infrastructures de transport.
  3. Le transport fluvial est régi par les dispositions particulières de la déclaration figurant à l'annexe II.

Article 3
Définitions

Aux fins de l'application du présent protocole, on entend par :
a) « Trafic communautaire de transit », le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Croatie, au départ ou à destination d'un Etat membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté ;
b) « Trafic de transit en Croatie », le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de la Croatie à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de la Croatie, par un transporteur établi en Croatie ;
c) « Transport combiné », le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l'autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d'oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage :
- soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal ;
- soit dans un rayon n'excédant pas 150 km à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.

Infrastructures
Article 4
Dispositions générales

Les parties contractantes conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d'un réseau d'infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Croatie, notamment les couloirs paneuropéens V, VII et X, ainsi que la zone paneuropéenne de transport menant au couloir VIII.

Article 5
Planification

Le développement d'un réseau régional de transport multimodal sur le territoire croate, qui réponde aux besoins de la Croatie et de la région de l'Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et la Croatie. Ce réseau se connectera aux réseaux régionaux, transeuropéen ou paneuropéen des pays voisins et sera compatible avec le réseau transeuropéen de transports de la Communauté. Les projets et priorités respectives seront évalués selon les méthodes utilisées dans le cadre de l'évaluation des besoins en infrastructures de transport (EBIT), en tenant compte des résultats de l'EBIT dans les pays voisins. Cette évaluation permettra de recenser les priorités en matière de transport, qui détermineront le financement par la Croatie sur ses ressources propres et le cofinancement communautaire des projets sur ce réseau.

Article 6
Aspects financiers

  1. La Communauté contribue financièrement, au titre de l'article 107 du présent accord, à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires visés à l'article 5. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d'investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
  2. Afin d'accélérer les travaux, la Commission s'efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l'utilisation d'autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains Etats membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.

Chemins de fer et transport combiné
Article 7
Dispositions générales

Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l'avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers la Croatie dans des conditions plus respectueuses de l'environnement.

Article 8
Aspects particuliers en matière d'infrastructures

Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer croates, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d'adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.

Article 9
Mesures d'accompagnement

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.
Ces mesures ont notamment pour objet :
- d'inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné ;
- de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d'aides financières accordées par la Croatie ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives ;
- d'encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l'usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d'une façon générale, du transport non accompagné ;
- d'améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment :
- d'augmenter la cadence des convois en l'adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers ;
- d'abréger les temps d'attente dans les terminaux et d'améliorer leur productivité ;
- de libérer de toutes entraves les parcours d'approche pour faciliter l'accès au transport combiné et ce, de la manière la plus appropriée qui soit ;
- d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic ;
- de prendre, d'une façon générale, toute autre disposition appropriée.

Article 10
Rôle des chemins de fer

Dans le cadre des compétences respectives des Etats et des chemins de fer, les parties, pour le transport des voyageurs et des marchandises, recommandent à leurs administrations ferroviaires :
- de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu'au sein des organisations internationales ferroviaires, en particulier en vue d'améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport ;
- d'essayer d'établir en commun un système d'organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d'une saine concurrence et en respectant le libre choix de l'usager en la matière ;
- de préparer la participation de la Croatie au réseau transeuropéen de fret ferroviaire, tel que défini dans l'acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.

Transports routiers
Article 11
Dispositions générales

  1. En matière d'accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d'autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque Etat membre de la Communauté et la Croatie ou, en l'absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.
    Toutefois, dans l'attente de la conclusion d'un accord entre la Communauté et la Croatie sur l'accès au marché du transport routier, comme prévu à l'article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2, la Croatie coopère avec les Etats membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les amendements nécessaires à leur adaptation au présent protocole.
  2. Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers la Croatie et au trafic de transit de la. Croatie à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  3. Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent au trafic de transit de la Croatie à travers l'Autriche :
    a) Jusqu'au 31 décembre 2002, l'Autriche continuera à appliquer à la Croatie un régime de transit identique à celui appliqué entre elles dans le cadre de l'accord bilatéral signé le 6 juin 1995. Au plus tard le 30 juin 2002, les parties examineront le fonctionnement du régime appliqué entre l'Autriche et la Croatie, en tenant compte du principe de non-discrimination, qui doit s'appliquer aux poids lourds de la Communauté et de la Croatie en transit à travers l'Autriche. Au besoin, des mesures appropriées seront prises pour assurer une non-discrimination effective ;
    b) Un système d'écopoints semblable à celui prévu par l'article 11 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2003, avec effet au 1er janvier 2003. Le mode de calcul, les règles et procédures détaillées concernant la gestion et le contrôle du système seront définis en temps voulu au moyen d'un échange de lettres entre les parties contractantes, en conformité avec les dispositions des articles 11 et 14 du protocole précité.
  4. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de la Croatie, l'affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d'association, conformément à l'article 113 de l'accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.
  5. Si la Communauté européenne institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l'Union européenne, des règles équivalentes doivent s'appliquer aux poids lourds immatriculés en Croatie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur les modalités nécessaires.
  6. Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre les transporteurs ou véhicules communautaires et croates. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie contractante ou transitant par celui-ci.

Article 12
Accès au marché

Les parties s'engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures :
- des solutions susceptibles de favoriser le développement d'un système de transport qui réponde aux besoins des parties contractantes et qui soit compatible avec l'achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en oeuvre de la politique commune des transports, d'une part, et avec la politique économique et la politique des transports de la Croatie, d'autre part ;
- un système définitif destiné à réglementer l'accès futur au marché du transport par route des parties contractantes fondé sur le principe de la réciprocité.

Article 13
Fiscalité, péages et autres charges

  1. Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d'autre doivent être non discriminatoires.
  2. Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit accord visera notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
  3. En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et de la Croatie dans la perception des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds ainsi que des taxes ou charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. La Croatie s'engage à communiquer à la Commission, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d'usage qu'elle applique, ainsi que sa méthode de calcul.
  4. Jusqu'à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l'article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers la Croatie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l'entrée en vigueur du présent accord font l'objet d'une procédure de consultation préalable.

Article 14
Poids et dimensions

  1. La Croatie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l'article 5. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes croates peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l'essieu.
  2. La Croatie s'efforce d'aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et d'adapter les axes visés à l'article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.

Article 15
Environnement

  1. Dans un souci de protéger l'environnement, les parties s'efforcent d'introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.
  2. Afin de fournir à l'industrie des indications claires et d'encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
    Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l'environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.
  3. Pour la mise en oeuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d'atteindre les objectifs visés ci-dessus.

Article 16
Aspects sociaux

  1. La Croatie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
  2. La Croatie, en tant que signataire de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d'interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.
  3. Les parties coopéreront sur le plan de la mise en oeuvre et de l'exécution de la législation sociale en matière de transport par route.
  4. Les parties veillent à l'équivalence de leurs dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.

Article 17
Dispositions relatives au trafic

  1. Les parties échangent leurs expériences et s'efforcent d'harmoniser leurs dispositions afin d'assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).
  2. D'une façon générale, les parties encouragent l'introduction et le développement d'un système d'information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.
  3. Elles s'emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d'animaux vivants et de matières dangereuses.
  4. Les parties s'emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d'autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.

Simplification des formalités
Article 18
Simplification des formalités

  1. Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit.
  2. Les parties décident d'entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
  3. Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.

Dispositions finales
Article 19
Elargissement du champ d'application

Si l'une des parties estime, sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent protocole, que d'autres mesures qui ne relèvent pas du champ d'application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes du trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l'autre partie.

Article 20
Mise en oeuvre

  1. La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre d'un sous-comité spécial, à instituer conformément à l'article 115 de l'accord.
  2. Ce sous-comité sera chargé, notamment :
    a) D'élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l'environnement ;
    b) D'analyser l'application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au conseil de stabilisation et d'association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient ;
    c) De procéder, deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l'aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit ;
    d) De coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit.

Article 21
Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent protocole.

A N N E X E 1
DÉCLARATION COMMUNE

  1. La Communauté et la Croatie notent que le niveau d'émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 1er janvier 2001 (1) sont les suivants :

Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en modes stabilisés (ESC)
et de l'essai européen de prises en charges dynamiques (ELR)

Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en cycle transitoire (ETC)

  1. La Communauté et la Croatie s'efforceront, à l'avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité.

A N N E X E I I
DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 2

La Croatie a exprimé son souhait d'engager, dès que possible, des négociations sur une coopération future dans le domaine des transports fluviaux.
La Communauté a pris bonne note du souhait exprimé par la Croatie.