JORF n°49 du 27 février 2007

TITRE VII : CEUTA ET MELILLA

Article 36
Application du protocole

  1. L'expression « Communauté » utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
  2. Les produits originaires de Croatie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Croatie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
  3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.

Article 37
Conditions particulières

  1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme :
  2. Produits originaires de Ceuta et Melilla :
    a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
    b) Les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :
    i) Ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole ou que
    ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Croatie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.
  3. Produits originaires de Croatie :
    a) Les produits entièrement obtenus en Croatie ;
    b) Les produits obtenus en Croatie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :
    i) Ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole ou que
    ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.
  4. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
  5. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « Croatie » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1 ou dans les déclarations sur facture.
  6. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application du présent protocole à Ceuta et Melilla.