JORF n°49 du 27 février 2007

Décret n°2007-250 du 26 février 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;

Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 janvier 2007,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :

1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.

Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.

Article 3

Sont électeurs et éligibles dans les collèges à l'article précédent :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.

Article 4

Pour l'élection aux conseils de l'université et au conseil de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers.

Article 5

Les instituts universitaires de formation des maîtres déterminant leurs statuts dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université et par le recteur chancelier des universités.

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 7

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard