JORF n°49 du 27 février 2007

TITRE II : DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES »

Article 2
Conditions générales

  1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté :
    a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole ;
    b) Les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.
  2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Croatie :
    a) Les produits entièrement obtenus en Croatie au sens de l'article 5 du présent protocole ;
    b) Les produits obtenus en Croatie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet, en Croatie, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

Article 3
Cumul bilatéral dans la Communauté

Les matières qui sont originaires de Croatie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1.

Article 4
Cumul bilatéral en Croatie

Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Croatie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1.

Article 5
Produits entièrement obtenus

  1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Croatie :
    a) Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans ;
    b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
    c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
    d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
    e) Les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
    f) Les produits de la pèche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Croatie par leurs navires ;
    g) Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f ;
    h) Les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets ;
    i) Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
    j) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
    k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a à j.
  2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » utilisées au paragraphe 1, points f et g, ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines :
    a) Qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Croatie ;
    b) Qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Croatie ;
    c) Qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de la Croatie ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats membres de la Communauté ou de la Croatie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats ;
    d) Dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de la Croatie et
    e) Dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de la Croatie.

Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés

  1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.
    Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
  2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que :
    a) Leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit ;
    b) L'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
    Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
  3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.

Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes

  1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies :
    a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ;
    b) Les divisions et réunions de colis ;
    c) Le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements ;
    d) Le repassage ou le pressage des textiles ;
    e) Les opérations simples de peinture et de polissage ;
    f) Le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz ;
    g) Les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre ;
    h) Le décorticage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes ;
    i) L'aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe ;
    j) Le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises) ;
    k) La simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toutes autres opérations simples de conditionnement ;
    l) L'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires ;
    m) Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes ;
    n) La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ;
    o) Le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a à n ;
    p) L'abattage des animaux.
  2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Croatie, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8
Unité à prendre en considération

  1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
    Il s'ensuit que :
    a) Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;
    b) Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
  2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10
Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11
Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :
a) Energie et combustibles ;
b) Installations et équipements ;
c) Machines et outils ;
d) Marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.