JORF n°48 du 25 février 2007

Article 5

Article 5

I.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie :

1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à l'article R. 332-3 du code des assurances, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies au même article ;

2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 2° du II de l'article 4 ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture ;

3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article 4, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des assurances ;

4° Les actions, parts ou titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances et donnant accès au capital d'une même société, ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société ;

5° La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

II.-Les actifs mentionnés au III de l'article 4 ne sont pas soumis aux limites définies au I. Leur valeur de réalisation ne peut dépasser 15 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2016

Abrogé le vendredi 3 juillet 2020

I.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie :

1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à l'article R. 332-3 du code des assurances , rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies au même article ;

2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 2° du II de l'article 4 ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture ;

3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article 4, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies à l' article R. 332-3-1 du code des assurances ;

4° Les actions, parts ou titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances et donnant accès au capital d'une même société, ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société ;

5° La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

II.-Les actifs mentionnés au III de l'article 4 ne sont pas soumis aux limites définies au I. Leur valeur de réalisation ne peut dépasser 15 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

I. - Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie :

1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à l' article R. 332-3 du code des assurances , rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies au même article ;

2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 2° du II de l'article 4 ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture ;

3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article 4, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies à l' article R. 332-3-1 du code des assurances ;

Les actions , parts ou titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances et donnant accès au capital d'une même société, ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société ;

La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

II . - Les actifs mentionnés au 5° du II de l'article 4 ne sont pas soumis aux limites définies au I. Leur valeur de réalisation ne peut dépasser 15 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2010

I. - Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative :

1° 60 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 2° du I de l'article 4, détenus directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux 4° et 5° du même I ;

2° 60 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 3° du I de l'article 4, détenus directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux 4° et 5° du même I ;

3° 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 5° du I de l'article 4 ;

4° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 6° du I de l'article 4 ;

5° 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 2° du II de l'article 4 ;

6° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 5° du II de l'article 4.

II. - Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de l'ensemble des valeurs émises par les sociétés ou organismes d'un même groupe, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I, ne peut excéder 5 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture. Cette disposition est applicable aux actions de la société mentionnée au 5° du II de l'article 4, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative, dans la limite de 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Le ratio de 5 % mentionné à l'alinéa précédent peut atteindre 10 %, à condition que la valeur de réalisation totale des valeurs émises par l'ensemble des groupes dont les valeurs dépassent le ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs mentionnés au 3° du I de l'article 4 émis par les sociétés ou organismes d'un même groupe ne peut excéder 5 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Les actions, parts ou titres donnant accès au capital d'une même société ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société, sauf autorisation accordée au cas par cas par l'autorité administrative pour des actifs relevant du 5° du II de l'article 4.

Les titres de créance mentionnés au 2° du I de l'article 4 émis par une même société ou un même organisme ne peuvent excéder 5 % de la dette négociable de cette société ou de cet organisme.

Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

I. - Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative :

1° 60 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 2° du I de l'article 4, détenus directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux 4° et 5° du même I ;

2° 60 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 3° du I de l'article 4, détenus directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux 4° et 5° du même I ;

3° 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 5° du I de l'article 4 ;

4° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 6° du I de l'article 4 ;

5° 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 2° du II de l'article 4.

II. - Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de l'ensemble des valeurs émises par les sociétés ou organismes d'un même groupe, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I de l'article 4, ne peut excéder 5 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Le ratio de 5 % mentionné à l'alinéa précédent peut atteindre 10 %, à condition que la valeur de réalisation totale des valeurs émises par l'ensemble des groupes dont les valeurs dépassent le ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs mentionnés au 3° du I de l'article 4 émis par les sociétés ou organismes d'un même groupe ne peut excéder 3 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Les actions, parts ou titres donnant accès au capital d'une même société ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société.

Les titres de créance mentionnés au 2° du I de l'article 4 émis par une même société ou un même organisme ne peuvent excéder 5 % de la dette négociable de cette société ou de cet organisme.

Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.