Article 13
Abrogé depuis le 2020-07-03 par Décret n°2020-830 du 1er juillet 2020 - art. 2
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie peuvent prescrire à l'exploitant :
a) De leur communiquer, dans des délais qu'ils fixe, tout élément justificatif complémentaire ;
b) De réaliser, ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert choisi en accord avec eux, dans des délais qu'elle fixe, toute étude complémentaire.
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie peuvent requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture. L'expertise est effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 332-25 à R. 332-29 du code des assurances et à l'article 16.
Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont à la charge de l'exploitant.
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