JORF n°48 du 25 février 2007

Article 13

Article 13

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie peuvent prescrire à l'exploitant :

a) De leur communiquer, dans des délais qu'ils fixe, tout élément justificatif complémentaire ;

b) De réaliser, ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert choisi en accord avec eux, dans des délais qu'elle fixe, toute étude complémentaire.

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie peuvent requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture. L'expertise est effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 332-25 à R. 332-29 du code des assurances et à l'article 16.

Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont à la charge de l'exploitant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 3 juillet 2020

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie peuvent prescrire à l'exploitant :

a) De leur communiquer, dans des délais qu'ils fixe, tout élément justificatif complémentaire ;

b) De réaliser, ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert choisi en accord avec eux, dans des délais qu'elle fixe, toute étude complémentaire.

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie peuvent requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture. L'expertise est effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 332-25 à R. 332-29 du code des assurances et à l'article 16.

Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont à la charge de l'exploitant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

L'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant :

a) De lui communiquer, dans des délais qu'elle fixe, tout élément justificatif complémentaire ;

b) De réaliser, ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert choisi en accord avec elle, dans des délais qu'elle fixe, toute étude complémentaire.

Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture. L'expertise est effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 332-25 à R. 332-29 du code des assurances et à l'article 16.

Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont à la charge de l'exploitant.