JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 24

Article 24

L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires appartenant à la classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps.

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins deux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les périodes de détachement et celles de mise à disposition, pour au moins 50 % de l'activité, prévues à l'article 34, d'une durée supérieure à douze mois sont considérées comme un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Les périodes de disponibilité font l'objet d'un examen par le comité de sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

La nomination des directeurs de classe normale exerçant leurs fonctions dans un des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 5 et inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe est subordonnée à un changement d'affectation dans un établissement ne figurant pas sur cette liste.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires appartenant à la classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps.

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins deux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les périodes de détachement et celles de mise à disposition, pour au moins 50 % de l'activité, prévues à l'article 34, d'une durée supérieure à douze mois sont considérées comme un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Les périodes de disponibilité font l'objet d'un examen par le comité de sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

La nomination des directeurs de classe normale exerçant leurs fonctions dans un des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 5 et inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe est subordonnée à un changement d'affectation dans un établissement ne figurant pas sur cette liste.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires appartenant à la classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps.

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins deux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les périodes de détachement et celles de mise à disposition, pour au moins 50 % de l'activité, prévues à l'article 34, d'une durée supérieure à douze mois, pendant l'année civile précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, sont considérées comme un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Les périodes de disponibilité font l'objet d'un examen par la Commission administrative paritaire nationale, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

La nomination des directeurs de classe normale exerçant leurs fonctions dans un des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 5 et inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe est subordonnée à un changement d'affectation dans un établissement ne figurant pas sur cette liste.