JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 7

Article 7

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places attribuées aux deux concours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places attribuées aux deux concours.