Décret n°2007-1853 du 26 décembre 2007

Chapitre Ier : Objet et mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour

Abrogé30 septembre 2021
Abrogé30 septembre 2021

Créé le 30 décembre 2007

La nature de l'activité de jour mentionnée à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée est fixée en tenant compte non seulement de l'infraction commise, de l'âge et de la personnalité du mineur mais aussi de ses obligations scolaires.
Sa durée hebdomadaire ne peut excéder la durée hebdomadaire légale de travail.

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 30 décembre 2007 · En vigueur du 1 février 2012 au 29 septembre 2021

Si le mineur suit une scolarité, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en oeuvre pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires.
Lorsqu'elle s'applique à un mineur de seize ans en voie de déscolarisation ou en attente d'inscription dans un établissement scolaire, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et la personne morale ou l'association désignée pour exécuter la mesure d'activité de jour précisent, par voie de convention individuelle, le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficiera le mineur soumis à obligation scolaire.

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 30 décembre 2007

Le juge des enfants s'assure de la bonne exécution de la mesure et vérifie si elle demeure adaptée à la personnalité du mineur. A cette fin, la personne morale, l'association ou le service ou l'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il a désignés pour exécuter la mesure lui adresse des comptes rendus selon une périodicité qu'il fixe.

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 30 décembre 2007

Lorsque la mesure d'activité de jour est prononcée au titre de la composition pénale prévue à l'article 7-2 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, le procureur de la République exerce les attributions dévolues au juge des enfants mentionnées à l'article 3.

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 30 décembre 2007

Le juge des enfants désigne un service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse pour suivre le déroulement des mesures confiées à l'une des personnes morales ou associations mentionnées à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée.
Ce service ou établissement reçoit le mineur accompagné de ses représentants légaux, lui expose les objectifs de la mesure et lui explique les conséquences du non-respect des obligations.
Il vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur. A défaut, il souscrit une assurance au nom du mineur garantissant cette responsabilité.
Il adresse au juge des enfants, en cours de mesure, un rapport intermédiaire sur le déroulement de celle-ci et l'informe sans délai de tout événement de nature à justifier une modification ou une cessation de la mesure.
Il reçoit le mineur et ses représentants légaux lorsque la mesure a été accomplie afin d'établir un bilan de son déroulement et de vérifier que les objectifs ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin de la mesure, un rapport est transmis au juge des enfants et, s'il a proposé la mesure au titre de la composition pénale, au procureur de la République.

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au mercredi 29 septembre 2021

Chapitre Ier : Objet et mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour
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