Décret n°2007-1853 du 26 décembre 2007

Article 4

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 30 décembre 2007

Lorsque la mesure d'activité de jour est prononcée au titre de la composition pénale prévue à l'article 7-2 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, le procureur de la République exerce les attributions dévolues au juge des enfants mentionnées à l'article 3.

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Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 4

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au mercredi 29 septembre 2021

Lorsque la mesure d'activité de jour est prononcée au titre de la composition pénale prévue à l'article 7-2 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, le procureur de la République exerce les attributions dévolues au juge des enfants mentionnées à l'article 3.