Décret n°2007-1853 du 26 décembre 2007

Article 3

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 30 décembre 2007

Le juge des enfants s'assure de la bonne exécution de la mesure et vérifie si elle demeure adaptée à la personnalité du mineur. A cette fin, la personne morale, l'association ou le service ou l'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il a désignés pour exécuter la mesure lui adresse des comptes rendus selon une périodicité qu'il fixe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 4

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au mercredi 29 septembre 2021

Le juge des enfants s'assure de la bonne exécution de la mesure et vérifie si elle demeure adaptée à la personnalité du mineur. A cette fin, la personne morale, l'association ou le service ou l'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il a désignés pour exécuter la mesure lui adresse des comptes rendus selon une périodicité qu'il fixe.