Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Créé le 30 décembre 2007
Le juge des enfants s'assure de la bonne exécution de la mesure et vérifie si elle demeure adaptée à la personnalité du mineur. A cette fin, la personne morale, l'association ou le service ou l'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il a désignés pour exécuter la mesure lui adresse des comptes rendus selon une périodicité qu'il fixe.