Décret n°2007-1853 du 26 décembre 2007

Article 2

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 30 décembre 2007 · En vigueur du 1 février 2012 au 29 septembre 2021

Si le mineur suit une scolarité, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en oeuvre pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires.
Lorsqu'elle s'applique à un mineur de seize ans en voie de déscolarisation ou en attente d'inscription dans un établissement scolaire, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et la personne morale ou l'association désignée pour exécuter la mesure d'activité de jour précisent, par voie de convention individuelle, le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficiera le mineur soumis à obligation scolaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 4

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Si le mineur suit une scolarité, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en oeuvre pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires. Lorsqu'elle s'applique à un mineur de seize ans en voie de déscolarisation ou en attente d'inscription dans un établissement scolaire, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et la personne morale ou l'association désignée pour exécuter la mesure d'activité de jour précisent, par voie de convention individuelle, le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficiera le mineur soumis à obligation scolaire.

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Si le mineur suit une scolarité, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en oeuvre pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires. Lorsqu'elle s'applique à un mineur de seize ans en voie de déscolarisation ou en attente d'inscription dans un établissement scolaire, l'inspecteur d'académie, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et la personne morale ou l'association désignée pour exécuter la mesure d'activité de jour précisent, par voie de convention individuelle, le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficiera le mineur soumis à obligation scolaire.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au jeudi 4 mars 2010

Si le mineur suit une scolarité, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en oeuvre pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires.
Lorsqu'elle s'applique à un mineur de seize ans en voie de déscolarisation ou en attente d'inscription dans un établissement scolaire, l'inspecteur d'académie, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et la personne morale ou l'association désignée pour exécuter la mesure d'activité de jour précisent, par voie de convention individuelle, le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficiera le mineur soumis à obligation scolaire.