Décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007

Article 1

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 29 décembre 2022

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard :
1° Des conservateurs généraux des bibliothèques ;
2° Des conservateurs des bibliothèques ;
3° Des bibliothécaires ;
4° Des bibliothécaires assistants spécialisés ;
5° (Abrogé)
6° Des magasiniers des bibliothèques,
les pouvoirs relatifs à :
a) l'avancement ;
b) La cessation de fonctions, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis ;

c) (Abrogé) ;
d) la mise à disposition ;
e) Le détachement, à l'exception des détachements de plein droit prévus au troisième alinéa de l'article 17 du décret du 16 septembre 1985 ;
f) (Abrogé) ;
g) La mise en disponibilité, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis.

Il prend en outre toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire.
Les autres décisions de gestion, à l'exception des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des sanctions disciplinaires prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

S'agissant des agents affectés auprès d'un établissement public administratif qui n'est pas un établissement public d'enseignement supérieur, ces autres décisions de gestion sont prises par le ministre exerçant, à titre principal, la tutelle sur cet établissement public. Toutefois, ce ministre peut, par arrêté, déléguer partie de ses compétences au président ou au directeur général de l'établissement public.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1666 du 26 décembre 2022art. 7

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard :

c) (Abrogé) ; d) la mise à disposition ; e) Le détachement, à l'exception des détachements de plein droit prévus au troisième alinéa de l'article 17 du décret du 16 septembre 1985 ; f) (Abrogé); g) La mise en disponibilité, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis.

Il prend en outre toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion, à l'exception des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des sanctions disciplinaires prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 10du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés. S'agissant des agents affectés auprès d'un établissement public administratif qui n'est pas un établissement public d'enseignement supérieur, ces autres décisions de gestion sont prises par le ministre exerçant, à titre principal, la tutelle sur cet établissement public. Toutefois, ce ministre peut, par arrêté, déléguer partie de ses compétences au président ou au directeur général de l'établissement public.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mercredi 28 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 52

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard :

c) (Abrogé); d) la mise à disposition ; e) Le détachement, à l'exception des détachements de plein droit prévus au troisième alinéa de l'article 17 du décret du 16 septembre 1985 ; f) la position hors cadre ; g) La mise en disponibilité, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis.

Il prend en outre toutes les mesures exigeant l'avis de

En vigueur du lundi 16 mars 2015 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-288 du 13 mars 2015art. 1

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard : 1° Des conservateurs généraux des bibliothèques ; 2° Des conservateurs des bibliothèques ; 3° Des bibliothécaires ; 4° Des bibliothécaires assistants spécialisés ; 5° (Abrogé) 6° Des magasiniers des bibliothèques, les pouvoirs relatifs à : a) l'avancement ; b) La cessation de fonctions, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis ;

c) dans le cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis, les congés prévus aux 2°, 3°, 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 7° du même article ; d) la mise à disposition ; e) Le détachement, à l'exception des détachements de plein droit prévus au troisième alinéa de l'article 17 du décret du 16 septembre 1985 ; f) la position hors cadre ; g) La mise en disponibilité, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis.

Il prend en outre toutes les mesures exigeant l'avis de

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au dimanche 15 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011art. 31

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard : 1° Des conservateurs généraux des bibliothèques ; 2° Des conservateurs des bibliothèques ; 3° Des bibliothécaires ; 4° Des bibliothécaires assistants spécialisés ; 5° (Abrogé)6° Des magasiniers des bibliothèques, les pouvoirs relatifs à : a) l'avancement ; b) la cessation de fonctions ; c) dans le cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis, les congés prévus aux 2°, 3°, 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 7° du même article ; d) la mise à disposition ; e) le détachement ; f) la position hors cadre ; g) la mise en disponibilité lorsque sa durée est supérieure à trois mois. Il prend en outre toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion, à l'exception de celles relevant du pouvoir disciplinaire, sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés. S'agissant des agents affectés auprès d'un établissement public administratif qui n'est pas un établissement public d'enseignement supérieur, ces autres décisions de gestion sont prises par le ministre exerçant, à titre principal, la tutelle sur cet établissement public. Toutefois, ce ministre peut, par arrêté, déléguer partie de ses compétences au président ou au directeur général de l'établissement public.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 30 septembre 2011

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard :
1° Des conservateurs généraux des bibliothèques ;
2° Des conservateurs des bibliothèques ;
3° Des bibliothécaires ;
4° Des bibliothécaires adjoints spécialisés ;
5° Des assistants des bibliothèques ;
6° Des magasiniers des bibliothèques,
les pouvoirs relatifs à :
a) l'avancement ;
b) la cessation de fonctions ;
c) dans le cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis, les congés prévus aux 2°, 3°, 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 7° du même article ;
d) la mise à disposition ;
e) le détachement ;
f) la position hors cadre ;
g) la mise en disponibilité lorsque sa durée est supérieure à trois mois.
Il prend en outre toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire.
Les autres décisions de gestion, à l'exception de celles relevant du pouvoir disciplinaire, sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés. S'agissant des agents affectés auprès d'un établissement public administratif qui n'est pas un établissement public d'enseignement supérieur, ces autres décisions de gestion sont prises par le ministre exerçant, à titre principal, la tutelle sur cet établissement public. Toutefois, ce ministre peut, par arrêté, déléguer partie de ses compétences au président ou au directeur général de l'établissement public.