Décret n° 2007-173 du 7 février 2007

Article 9

Créé le 1 mars 2007 · En vigueur depuis le 4 août 2014

Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à ladite caisse ;

2° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les affiliés à la caisse nationale.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou leurs représentants assistent au conseil d'administration sans voix délibérative.

Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Historique des versions

En vigueur du lundi 16 novembre 2009 au dimanche 3 août 2014

Modifié parDécret n°2009-1387 du 11 novembre 2009art. 9

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au dimanche 15 novembre 2009