Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007

Article 21

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 8 novembre 2007 · En vigueur du 4 novembre 2013 au 29 septembre 2021

I.-Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les unités éducatives qui les composent sont créés, transformés, étendus dans leur capacité et fermés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le comité technique territorial ou le comité technique interrégional compétent est consulté au préalable.

A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, la création, l'extension ou la transformation des établissements et des services est en outre préalablement soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La fermeture des établissements et des services est soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur ces projets.

Le projet ou la proposition doit :

1° Contribuer à la mise en oeuvre des orientations nationales et objectifs définis par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Répondre à une analyse des besoins à satisfaire ;

3° S'inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis par les autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 4

En vigueur du lundi 4 novembre 2013 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)Décret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013art. 22

I.-Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les unités éducatives qui les composent sont créés, transformés, étendus dans leur capacité et fermés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le comité technique territorial ou le comité technique interrégional compétent est consulté au préalable.

A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, la création, l'extension ou la transformation des établissements et des services est en outre préalablement soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La fermeture des établissements et des services est soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur ces projets.

Le projet ou la proposition doit :

1° Contribuer à la mise en oeuvre des orientations nationales

2° Répondre à une analyse des besoins à satisfaire ;

3° S'inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 3 novembre 2013

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

I.-Les établissements et services du secteur public de la protection

A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour

articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale

.

II.-Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur ces projets. Le comité technique départemental ou, à défaut, le comité technique régional compétent est consulté au préalable.

Le projet ou la proposition doit :

1° Contribuer à la mise en oeuvre des orientations nationales

2° Répondre à une analyse des besoins à satisfaire ;

3° S'inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

I.-Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les unités éducatives qui les composent, sont créés, transformés et supprimés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour

articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale

.

II.-Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur ces projets. Le comité technique paritaire départemental ou, à défaut, le comité technique paritaire régional compétent est consulté au préalable.

Le projet ou la proposition doit :

1° Contribuer à la mise en oeuvre des orientations nationales

2° Répondre à une analyse des besoins à satisfaire ;

3° S'inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au jeudi 4 mars 2010

I. - Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les unités éducatives qui les composent, sont créés, transformés et supprimés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, la création, l'extension ou la transformation des établissements et des services est préalablement soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux

articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles

.

II. - Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur ces projets. Le comité technique paritaire départemental ou, à défaut, le comité technique paritaire régional compétent est consulté au préalable.

Le projet ou la proposition doit :

1° Contribuer à la mise en oeuvre des orientations nationales et objectifs définis par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Répondre à une analyse des besoins à satisfaire ;

3° S'inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis par les autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.