JORF n°247 du 24 octobre 2007

Dispositions modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990

Article 1

A l'article 2 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les mots : « et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte dix échelons » sont remplacés par les mots : « d'ingénieur divisionnaire, qui comporte dix échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte sept échelons. »

Article 2

Le a de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) assurent les services de la circulation aérienne :
« 1° soit dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les groupes A à E figurant sur un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'ils détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile ;
« 2° soit dans les organismes chargés de l'organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ;
« 3° soit dans les organismes classés dans les groupes F et G figurant sur l'arrêté mentionné au 1°, lorsqu'ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l'organisme a été classé dans l'un de ces groupes et qu'ils détiennent la licence mentionnée au 1°. »

Article 3

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de premier contrôleur.
« II. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôleur d'aérodrome les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant des fonctions de contrôle dans un organisme classé dans le groupe A, ou, pour certains organismes de ce groupe définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'une licence contenant une qualification de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome.
« III. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les groupes D et E au moment où celui-ci est reclassé dans les groupes F ou G, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile.
« Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, pendant cinq années, et sous réserve qu'ils continuent, pendant la totalité de cette période, d'exercer des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.
« IV. - Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.
« V. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne peuvent être affectés sur des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation. »

Article 4

L'article 4-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dont la licence a été suspendue ou retirée en application de l'article R. 135-2 du code de l'aviation civile sont affectés, après avis de la commission administrative paritaire, dans un autre emploi. »

Article 5

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne pourraient maintenir en état de validité les mentions de qualifications, d'unités ou linguistiques de leur centre d'affectation peuvent conserver leur titre pendant une durée maximale de 24 mois dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

Article 6

L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les visites médicales d'aptitude prévues aux articles 20 et 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont réalisées par un médecin examinateur justifiant d'une expérience en médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou qui ne sont plus autorisés à exercer leur qualification de contrôle » sont supprimés.
d) Après le quatrième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Est inséré, avant le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé ;
« De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si l'administration ou le médecin examinateur désigné lui en fait la demande. »
b) Au huitième alinéa, qui devient le neuvième, après les mots : « Les avis » sont insérés les mots : « et les décisions relatives à la délivrance des certificats médicaux ».

Article 7

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 4-1 et du quatrième alinéa de l'article 6 » ;
2° Après les mots : « qui justifient » sont insérés les mots : « dans ce corps » ;
3° Les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

Article 8

A l'article 8 du même décret, après les mots : « partie de service, » sont ajoutés les mots : « les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, ».

Article 9

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Peuvent seuls exercer les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile avec le titre de premier contrôleur les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent une licence de contrôle contenant des mentions en état de validité, et qui ont exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, des fonctions de contrôle d'approche ou de contrôle régional pendant au moins trois années. Cette affectation est prononcée pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois seulement, sous réserve que l'intéressé maintienne en état de validité les mentions partielles définies dans le programme de compétence d'unités de l'organisme où il était précédemment affecté. »

Article 10

L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 12-1 et » sont insérés avant les mots : « de l'article 13 » ;
2° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; » ;
3° Au quatrième alinéa du b du I, les mots : « Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans la fonction publique de l'Etat, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
4° Au c du I, le mot : « annexe » est remplacé par le mot : « trafic » et après les mots : « dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile » sont ajoutés les mots : « , ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

Article 11

Après l'article 12 du même décret, sont insérés un article 12-1 et un article 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. - Un concours sur titres assorti d'épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional et validée par l'apposition d'une mention d'unité, s'ils ont atteint l'âge de 21 ans et s'ils justifient d'un niveau 4 en langue française sur l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive n° 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Le nombre de postes ouverts à ce concours sur titres est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. 12-2. - Les emplois offerts à l'un des concours prévus aux articles 12 et 12-1 qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués à l'un ou aux autres de ces concours. »

Article 12

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les membres du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, âgés de moins de cinquante-cinq ans, en fonction dans un organisme de contrôle dont l'évolution rend nécessaire la détention d'une qualification de contrôle d'approche, peuvent également, lorsqu'ils ont obtenu cette qualification et les mentions d'unité de l'organisme de contrôle, être nommés au choix dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. »

Article 14

L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 12 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux articles 12 et 12-1 ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget. »

Article 15

L'article 16 du même décret est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant réussi l'examen professionnel mentionné à l'article 12 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ils effectuent un stage de vingt-quatre mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans un organisme classé dans les groupes D ou E.
« Les stagiaires sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 à la date d'obtention des mentions de leur centre d'affectation.
« Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, pendant lequel ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Sa durée n'est toutefois pas prise en compte dans l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
« Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un service de la navigation aérienne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Leur titularisation intervient à la date de délivrance des mentions de leur centre d'affectation dans les conditions fixées à l'article 18. » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « cette qualification » sont remplacés par : « ces mentions » ;
3° Après le dernier alinéa, est ajouté un V, ainsi rédigé :
« V. - Les candidats reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ils sont rémunérés selon l'indice afférent à l'échelon du grade qui serait celui d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne issu du recrutement mentionné au a du I de l'article 12 et ayant tenu les mêmes fonctions de contrôle dans des organismes analogues pendant les mêmes durées.
« Ils effectuent en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation un stage de formation aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et une préparation à l'obtention des mentions d'unité correspondant à leur affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois, prend fin avec la titularisation de l'agent. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« La prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
« La titularisation intervient à la date de délivrance des mentions du centre d'affection du stagiaire dans les conditions fixées à l'article 18.
« Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

Article 16

Au premier alinéa de l'article 17 du même décret, après les mots : « Ecole nationale de l'aviation civile, » sont insérés les mots : « les candidats issus du recrutement mentionné à l'article 12-1, à l'entrée en stage. »

Article 17

A l'article 17-1 du même décret, après les mots : « concours externe d'accès au corps » sont insérés les mots : « mentionné à l'article 12 ».

Article 18

L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « a) et b) » sont remplacés par les mots : « a), b) et c) » ;
2° Après le b, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Ceux reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 ci-dessus sont titularisés dans l'échelon et grade résultant de l'application du deuxième alinéa du V de l'article 16. »

Article 19

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Soit avoir le titre de premier contrôleur ;
« 2° Soit avoir exercé, pendant huit ans au moins, les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ou, au cours de ces huit années, avoir exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et dans la limite de cinq ans, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme classé ou ayant été classé dans le groupe F ou G ;
« 3° Soit compter quinze ans au moins de services dans leur grade, ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans ce grade.
« Le nombre de nominations prononcées au titre du 3° ne peut excéder dix-sept pour cent du nombre total de nominations à prononcer. »

Article 20

L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Soit avoir été pendant neuf ans au moins premier contrôleur ;
« 2° Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ou, au cours de ces quinze années, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et dans la limite de cinq années, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme classé ou ayant été classé dans le groupe F ou G ;
« 3° Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans. »

Article 21

L'article 22-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22-1. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, n'étant plus autorisés à exercer des fonctions de contrôleur ou de coordonnateur et n'ayant pas atteint les durées de services fixées aux 1° et 2° de l'article 22, justifient de l'équivalent d'au moins vingt-trois années de services publics depuis la première date d'acquisition de leur titre de contrôleur ou de coordonnateur.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, leurs fonctions successives sont prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 1° de l'article 22, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 2° de cet article, et 23/23 pour les autres services, accomplis depuis la date de perte de leur titre de contrôleur ou de coordonnateur. »

Article 22

L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Pour l'inscription aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, la durée des services des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont contrôleurs ou coordonnateurs et qui ont, au cours de leur carrière, exercé plusieurs de ces fonctions, est prise en compte selon les règles suivantes :
« 1° Pour l'avancement au grade d'ingénieur principal, ils doivent compter au moins l'équivalent de douze années de services publics depuis la première date de détention du titre de contrôleur, leurs services successifs étant pris en compte selon le prorata suivant : 12/8 pour les fonctions mentionnées au 2° de l'article 21 ;
« 2° Pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, ils doivent compter au moins l'équivalent de vingt-trois années de services publics depuis la première date de détention du titre de contrôleur, leurs services successifs étant pris en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les fonctions mentionnées au 1° de l'article 22 du présent décret, 23/15 pour les fonctions mentionnées au 2 de cet article ;
« Pour ces avancements, le temps passé après une mutation pour obtenir le titre de contrôleur du centre de nouvelle affectation est assimilé, sous réserve de l'obtention de la qualification, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière. »

Article 23

L'article 23-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23-1. - Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, la durée de l'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome dans les organismes du groupe A définis, conformément aux dispositions du I de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, est prise en compte selon les règles suivantes :
« 1° Pour la durée d'exercice des deux fonctions successives, selon les prorata définis à l'article 23 correspondant au 1° des articles 21 et 22 pour les premiers contrôleurs, et au 2° desdits articles pour les contrôleurs d'aérodrome, à la condition que l'ingénieur concerné ait exercé les fonctions de premier contrôleur dans cet aérodrome ;
« 2° Conformément au 3° des articles 21 et 22 dans le cas contraire. »

Article 24

L'article 23-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23-2. - Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, les fonctions d'opérateur, de contrôleur ou de superviseur exercées au sein du service chargé du système automatisé de coordination du contrôle du trafic aérien du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant ou ayant exercé les fonctions de contrôleur sont prises en compte selon les règles prévues au 2° de l'article 21 pour 8/12 de leur durée et au 2° de l'article 22 pour 15/20 de la durée. »

Article 25

Après l'article 23-2 est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :
« Art. 23-3. - Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Avoir atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;
« 2° Justifier d'une ancienneté de service dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moins égale à seize ans à compter de la date de leur titularisation ;
« 3° Avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
« 4° Etre chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

Article 26

Après le troisième alinéa de l'article 24, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :

Article 27

L'article 25 du présent décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le tableau est complété par les dispositions suivantes :