Article 1
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Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
Ancienne situation
Echelons
Nouvelle situation
Echelons
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
- plus de 2 ans
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
- moins de 2 ans
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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