Créé le 19 septembre 2007
II. - En dehors du cas d'empêchement prévu au second alinéa de l'article 27 du décret précité, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se faire représenter par le chef du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pour assurer la présidence des commissions mentionnées au I.